Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 juin 2025, n° 2507429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’agence national des titres sécurisés (ANTS) de traiter sa demande de carte grise pour le véhicule immatriculé GA-826-NR et de lui délivrer cette carte grise dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais de la procédure.
Il soutient que :
— il a soumis le 15 avril 2025 un dossier complet sur le site de l’ANTS, afin de pouvoir immatriculer un véhicule ; aucune réponse sérieuse ne lui a été apportée ;
— le retard de l’ANTS dans le traitement de sa demande engendre une situation de précarité : il supporte des charges financières importantes, notamment pour ce véhicule qu’il ne peut pas utiliser ; il doit vendre ce véhicule pour réduire son taux d’endettement et financer l’achat d’une maison, le compromis ayant été signé le 9 mai 2025 ; il a donné congé de son logement actuel le 5 août 2025 ; la situation génère un stress intense pour sa famille et lui, aggravé par l’absence de réponses claires de l’ANTS ;
— le retard de l’ANTS est manifestement illégal : le retard constitue une carence fautive de l’ANTS dans l’exercice de ses missions, en méconnaissance de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration ; le délai moyen de 33 jours annoncé par l’ANTS dans le Rhône est dépassé de 30 jours ; l’absence de réponse aux relances et l’incohérence des informations témoigne d’un dysfonctionnement manifeste ; ce retard empêche l’exercice de son droit de propriété sur le véhicule et compromet ses obligations contractuelles ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à des conditions d’existence dignes découlant du préambule de la constitution de 1946 et à son droit au logement découlant de la loi du 31 mai 1990.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. D’une part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Si le requérant fait état des difficultés financières et psychologiques résultant de l’absence de réponse de l’ANTS à sa demande, ainsi que des risques pour sa famille liés aux engagements pris notamment pour l’acquisition d’un logement, il n’en justifie pas suffisamment par les seules pièces produites à l’appui de sa requête. Au demeurant, les éléments invoqués ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge dans de brefs délais.
4. D’autre part, si le requérant se prévaut d’une atteinte à son « droit à des conditions d’existence dignes découlant du préambule de la constitution de 1946 » et « à son droit au logement découlant de la loi du 31 mai 1990 », ces droits ne constituent pas des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et ne peuvent donc être utilement invoqués. A supposer que M. A ait également entendu se prévaloir d’une atteinte à son droit de propriété, le seul retard allégué de l’ANTS dans le traitement de sa demande, ne saurait constituer en l’espèce une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale. En tout état de cause, à supposer également que la demande de M. A déposée le 15 avril 2025 était complète, ce qui n’est pas établi, une décision implicite de rejet est née le 15 juin 2025, qu’il est loisible à l’intéressé de contester. Dans ces conditions, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être retenue.
5. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de prononcer une condamnation indemnitaire provisionnelle. Les conclusions présentées à ce titre par M. A sont donc irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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