Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2514601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 mai, 20 et 21 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Doudard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous les mêmes conditions d’astreinte et, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait dès lors que le préfet n’a pas retenu qu’elle disposait d’un contrat à durée indéterminée et de fiches de paie et qu’il a noté qu’elle postulerait à un emploi ce qui n’est pas le cas ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les observations de Me Doudard, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 7 septembre 1980, est entrée en France en juillet 2019. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mai 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué qui vise notamment les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont seraient entachées le refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant d’édicter les décisions attaquées. Par suite ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… démontre être entrée en France en juillet 2019 et y résider habituellement depuis lors. Toutefois, si elle fait valoir qu’elle occupe un emploi depuis juillet 2021, ses bulletins de paie attestent que, jusqu’en avril 2022, elle percevait un salaire inférieur à 100 euros par mois. Elle a ainsi travaillé, à des emplois rémunérés autour du salaire minimum interprofessionnel de croissance, que depuis avril 2022, avec une interruption de quelques semaines en 2023, soit 3 ans à la date de la décision contestée. Elle est en outre célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en édictant l’arrêté attaqué, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme A… fait valoir que l’arrêté en cause serait entaché d’erreur de fait car le préfet n’a pas retenu qu’elle disposait d’un contrat à durée indéterminée et de fiches de paie et qu’il a noté qu’elle postulerait à un emploi ce qui n’est pas le cas, ces éléments sont sans incidence dès lors que le préfet de police pouvait, pour les raisons mentionnées au point précédent, refuser à Mme A… l’admission exceptionnelle au séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A…, célibataire et sans charge de famille en France, se borne à invoquer l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et une insertion professionnelle. Elle n’atteste pas qu’elle n’aurait pas de famille en Chine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’arrêté contesté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée en adoptant l’obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de l’illégalité du refus de titre de séjour qui entacherait la légalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
JB. DESPREZ
Le président,
JF. SIMONNOT
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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