Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2220294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a ordonné un complément d’expertise médicale, au contradictoire de Mme A… B… et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), aux fins de préciser la probabilité de survenance d’une complication hémodynamique du même type et d’un niveau comparable à celle qui a affecté Mme B…, au regard des conditions dans lesquelles l’opération du 11 août 2011 a été accomplie, en évaluant cette probabilité par un pourcentage ou, en cas d’impossibilité, en indiquant expressément si cette probabilité était inférieure ou égale à 5 % et d’évaluer les besoins de Mme B… en assistance par une tierce personne imputables à l’accident médical non fautif jusqu’à la date de consolidation.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 janvier 2025.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés le 6 mars 2025, le 17 avril 2025 et le 9 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B…, représentée par la SELARL Coubris & Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2 064 111,06 euros, avec intérêts à compter du 29 septembre 2022, date d’introduction de la requête, en réparation des préjudices que lui a causés l’accident médical non fautif survenu le 11 août 2011, en réservant le poste relatif à l’aménagement de son domicile ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a été victime d’un accident médical non fautif ; le caractère anormal du dommage est établi par le complément d’expertise qui retient une probabilité inférieure à 5 % de survenance de la complication litigieuse, le critère de gravité du dommage est rempli au regard du taux de déficit fonctionnel permanent dont elle souffre ;
elle est fondée à demander la réparation de son préjudice au titre de la solidarité nationale ;
elle est fondée à demander le versement, en réparation de ses préjudices temporaires, de la somme de 7 500 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles, de la somme de 33 866,60 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la somme de 52 442,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de la somme de 109 020 euros au titre de l’assistance par tierce personne à titre temporaire, de la somme de 100 000 euros au titre des souffrances qu’elle a endurées et de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
elle est également fondée à demander le versement, en réparation de ses préjudices permanents, de la somme de 67 448 euros au titre des dépenses de santé futures, de la somme de 79 878 euros au titre des frais de véhicule adapté, de la somme de 457 634,68 euros au titre de l’assistance par tierce personne à titre définitif, de la somme de 437 316,83 euros au titre de l’incidence professionnelle, de la somme de 65 642 euros au titre du préjudice scolaire, de la somme de 428 362,25 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de la somme de 40 000 euros au titre du préjudice d’agrément, de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice sexuel, de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d’établissement et de la somme de 60 000 euros au titre des préjudices permanents exceptionnels.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2025, le 27 mars 2025 et le 12 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’ONIAM, représenté par la SELARL Birot-Ravaut & Associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies, dès lors que le dommage présenté par Mme B… est sans lien avec un acte de prévention, de diagnostic et de soins mais résulte du processus infectieux ayant justifié l’intervention litigieuse, Mme B… ayant été victime d’une infection communautaire qui a atteint le cœur, a échappé à tout contrôle et a provoqué la défaillance post opératoire et les complications ultérieures ;
le dommage présenté par la requérante n’est pas anormal, dès lors qu’antérieurement à l’opération, Mme B… se trouvait dans un état de santé très altéré et qu’elle présentait en outre comme antécédent une maladie de Barlow, cet état de santé l’exposait particulièrement au risque qui s’est réalisé et qui ne peut être considéré comme faible, d’autant que dans son complément d’expertise l’expert a indiqué que le risque opératoire de mortalité encouru par Mme B… calculé par l’Euroscore 2 devait être évalué à 26,48 % ;
les conditions d’intervention de la solidarité nationale n’étant pas réunies, l’ONIAM doit être mis hors de cause.
La requête a été communiquée à la CPAM de Paris qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu :
le rapport d’expertise déposé le 14 janvier 2025 par le docteur C…,
l’ordonnance du 30 janvier 2025, par laquelle la vice-présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur C… à la somme de 3 060 euros,
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
et les observations de Me Tiphaine, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande la réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge à l’hôpital Bichat, établissement relevant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, le 11 août 2011. Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal a retenu que l’intéressée avait été victime d’un accident médical non fautif, dès lors qu’elle avait subi, trois heures après l’opération de remplacement de la valve mitrale, une défaillance cardiaque aiguë, qu’il n’avait pas été identifié de facteurs précis ayant provoqué la détresse hémodynamique et que l’expertise réalisée à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Ile-de-France indiquait que le dommage ne procédait pas d’un échec des traitements entrepris, écartant la possibilité d’un échec thérapeutique. La survenue du dommage, associé à un acte de soins, en l’espèce à l’intervention chirurgicale du 11 août 2011, ne procédant pas d’un échec thérapeutique, et alors que le dommage n’existait pas avant l’intervention, constitue, ainsi qu’il a été jugé le 4 octobre 2024, un accident médical non fautif, dont l’indemnisation est susceptible d’être mise à la charge de l’ONIAM sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’aucune faute n’a participé au dommage subi par Mme B….
Toutefois, le rapport d’expertise initial, en se bornant à indiquer qu’une dysfonction hémodynamique aussi grave que celle subie par Mme B… était rarissime, ne permettait pas de déterminer avec précision le taux de probabilité de la survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage subi par Mme B… au regard des conditions dans lesquelles l’acte médical en cause a été accompli. Ainsi, le tribunal, dans l’incertitude quant à l’anormalité du dommage subi du fait de l’accident médical non fautif dont a été victime Mme B…, ne pouvant statuer sur les conditions d’engagement de la solidarité nationale, a ordonné un complément d’expertise notamment sur ce point.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes de l’article D. 1142-1 de ce même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne les conditions d’engagement de la solidarité nationale :
Ainsi qu’il a été rappelé au point 1 du présent jugement, la survenue du dommage, associé à un acte de soins, en l’espèce à l’intervention chirurgicale du 11 août 2011, ne procédant pas d’un échec thérapeutique, et alors que le dommage n’existait pas avant l’intervention, constitue un accident médical non fautif, dont l’indemnisation est susceptible d’être mise à la charge de l’ONIAM sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’aucune faute n’a participé au dommage subi par Mme B….
S’agissant du critère d’anormalité du dommage :
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 2 février 2020 réalisé à la demande de la CCI, que l’infection grave dont souffrait Mme B… mettait en jeu son pronostic vital et qu’en l’absence d’intervention chirurgicale, elle aurait entraîné son décès. Dans ces conditions, eu égard au risque létal de l’infection présentée par Mme B…, l’intervention chirurgicale pratiquée le 11 août 2011 n’a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme B… était exposée de manière suffisamment probable en l’absence d’intervention.
D’autre part, il résulte de l’instruction, plus particulièrement du complément d’expertise ordonné par le tribunal, que le risque de survenue d’une complication hémodynamique comparable à celle qu’a subie Mme B… dans les suites de l’opération du 11 août 2011 est très inférieur à 5 %. En effet, il résulte de ce complément d’expertise que cette complication a été provoquée par la conjonction de l’agressivité du germe responsable de l’infection cardiaque dont souffrait Mme B… et de l’acte de soins auquel elle ne pouvait se soustraire, son pronostic vital étant engagé. L’ONIAM fait valoir en défense que, dès lors que le complément d’expertise souligne le rôle de l’infection préexistante dans la survenue de la complication litigieuse, la probabilité de survenue d’une telle complication ne saurait être faible en raison de cet état de santé altéré antérieur à l’opération. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier du premier rapport d’expertise du 2 janvier 2020, qu’en dépit de l’infection dont souffrait Mme B…, sa fonction cardiaque était normale avant l’opération et que le choix d’opérer Mme B… alors qu’elle souffrait d’une endocardite infectieuse à hémoculture négative a été jugé conforme aux règles de l’art, révélant que son état ne constituait pas une contre-indication au traitement entrepris. En outre, si l’ONIAM fait valoir que, selon le complément d’expertise, Mme B… présentait un risque de décès calculé par l’« Euroscore 2 » de 26,48 %, ce risque, lié à la mise en œuvre de l’opération cardiaque, est indépendant du risque de présenter une complication hémodynamique similaire à celle rencontrée, liée à la conjonction de l’opération et de l’infection, qui est inférieur à 5 %, ainsi que le note le complément d’expertise, « dans le cas précis de Mme B… ». Une telle probabilité présente le caractère d’une probabilité faible de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
S’agissant du critère de gravité du dommage :
En l’espèce, le critère de gravité est rempli, dès lors qu’il résulte de l’instruction que Mme B… présente un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident médical non fautif évalué à 58 %.
Il s’ensuit qu’il appartient à l’ONIAM de réparer au titre de la solidarité nationale la totalité des dommages subis par Mme B… résultant de l’accident médical non fautif dont elle a été victime.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… doit être fixée au 23 janvier 2019.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
Mme B… demande, au titre des dépenses de santé restées à sa charge, 3 360 euros correspondant à des frais de quarante-huit séances d’ostéopathie, et 4 140 euros pour soixante-neuf consultations chez un psychologue. D’une part, si le rapport d’expertise retient la nécessité pour Mme B… de bénéficier d’une rééducation et d’une réadaptation cardiaque, la seule production d’une attestation d’un kinésithérapeute-ostéopathe indiquant avoir reçu Mme B… une fois par mois entre 2015 et 2019 pour des problèmes de lombosciatalgie, cervicalgie, gonalgie ne permet pas d’établir que Mme B… aurait exposé des frais restés à sa charge pour ces consultations. D’autre part, le rapport d’expertise mentionne le retentissement psychologique des faits dommageables et la nécessité d’un soutien psychologique ressort des pièces du dossier médical. Mme B… produit l’attestation d’un psychologue indiquant l’avoir reçue pour soixante-dix séances d’un coût unitaire de 60 euros entre le 24 avril 2013 et le 28 février 2022. Ainsi, Mme B… justifie avoir réalisé quarante-cinq séances entre le 24 avril 2013 et le 23 janvier 2019, date de consolidation. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 700 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise initial, que Mme B… a subi un déficit fonctionnel temporaire total imputable à la complication à partir du 23 septembre 2011 jusqu’au 18 février 2012, correspondant à son hospitalisation pour la gestion des complications liées à l’accident médical non fautif dont elle a été victime. Il résulte toutefois du rapport d’expertise qu’en l’absence de complications, le déficit fonctionnel temporaire aurait été partiel pendant deux mois à compter du 23 septembre 2011, puis dégressif sur trois mois. Le déficit fonctionnel temporaire imputable au dommage s’élève donc sur cette période à 50% durant 60 jours, puis 60% durant 30 jours, 70% durant 30 jours, et 80% durant 28 jours. Mme B… a également subi un déficit fonctionnel temporaire total du 11 juillet 2012 au 21 juillet 2012, du 28 août 2012 au 5 septembre 2012, du 6 novembre 2012 au 3 janvier 2013, du 2 septembre 2014 au 8 septembre 2014, du 17 mai 2015 au 18 juin 2015, du 15 décembre 2016 au 20 décembre 2016, du 20 juin 2017 au 27 juin 2017, du 27 septembre 2017 au 2 octobre 2017 et du 17 janvier 2018 au 19 janvier 2018, soit durant 140 jours, correspondant à ses diverses hospitalisations pour transplantation rénale, insuffisance rénale aiguë, seconde transplantation cardiaque, évaluation cardiaque et plusieurs pyélonéphrites. Elle a également subi un déficit fonctionnel temporaire de classe IV, soit 75 %, entre ces hospitalisations jusqu’au 3 juillet 2017, soit durant 418 jours. Enfin, elle a subi un déficit fonctionnel temporaire fixé par les experts à 58% entre ses hospitalisations du 4 juillet 2013 au 23 janvier 2019, date de la consolidation, soit durant 1 960 jours. Sur la base d’un coût de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 33 807,20 euros.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne à titre temporaire :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais.
Il s’ensuit qu’il appartient au juge, lorsqu’il arrête le montant dû en réparation des frais d’assistance par tierce personne qui seront exposés postérieurement à sa décision, d’allouer une indemnité permettant de prendre en charge le besoin d’assistance de la victime, sans qu’il y ait lieu d’opérer de déduction au titre du crédit d’impôt, que celle-ci ait recours à une assistance salariée ou à un membre de sa famille ou un proche. La réparation intégrale ainsi accordée fera obstacle à ce que le contribuable puisse bénéficier du crédit d’impôt au titre des prestations de service assurées par un salarié ou une association, une entreprise ou un organisme déclaré et dont cette indemnité aura permis la prise en charge. Il en va en revanche différemment lorsque le juge arrête le montant dû en réparation des frais d’assistance à tierce personne qui ont été exposés antérieurement à sa décision, que l’état de santé de la victime a nécessité le recours à une assistance qui a été assurée par un salarié ou par une association, une entreprise ou un organisme déclaré, et que celle-ci a effectivement bénéficié à ce titre de l’avantage fiscal prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Dans un tel cas, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il appartient au juge de déduire, au besoin d’office, au même titre que les prestations mentionnées au point précédent, le montant de l’avantage fiscal perçu, dans la mesure où il correspond à une telle assistance, de l’indemnité mise à la charge de la personne publique en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour déterminer le montant à déduire.
Il résulte de l’instruction et en particulier du complément d’expertise ordonné par le tribunal, que depuis sa première sortie d’hospitalisation le 18 février 2012, l’état de santé de Mme B… a nécessité la présence d’une aide à domicile non spécialisée à raison de trois heures par jour pendant les périodes de classe IV, de deux heures par jour du 4 juillet 2013 au 31 décembre 2017, veille de sa reprise du travail à temps plein, puis de cinq heures par semaine du 1er janvier 2018 au 22 janvier 2019, veille de la consolidation, périodes dont il convient de déduire les périodes d’hospitalisation. S’agissant d’heures d’assistance pour les actes de la vie courante, il y a lieu de retenir, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance, un taux horaire de 14 euros pour la période courant du 18 février 2012 au 31 décembre 2016 et de 20,5 euros à compter du 1er janvier 2017, correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) comprenant les cotisations sociales, les congés payés, les dimanches et les jours fériés. Sur cette base, le préjudice indemnisable de Mme B… au titre du besoin d’assistance par une tierce personne jusqu’à la date de consolidation, fixée au 23 janvier 2019, peut être évalué à une somme de 81 520,13 euros. Il convient de déduire de cette somme le montant de l’avantage fiscal perçu pour l’emploi d’un salarié à domicile équivalent, pour les années 2016 à 2018, à la somme totale de 2 986 euros. Par suite, le préjudice indemnisable de Mme B… au titre du besoin d’assistance par une tierce personne jusqu’à la date de consolidation, peut être fixé à une somme de 78 534,13 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, évalué à 6 sur une échelle de 7 par les experts, en le fixant à une somme de 30 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme B… a subi un préjudice esthétique temporaire en lien avec l’accident médical non fautif que les experts évaluent à 3 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation en lui accordant une somme de 3 500 euros.
S’agissant de la perte de gains professionnels :
Il est constant que Mme B… était étudiante au moment de l’intervention chirurgicale du 11 août 2011 et ne percevait ainsi aucun revenu professionnel au moment de la survenance de l’accident médical non fautif dont elle a été victime. Dans ces conditions, elle ne justifie d’aucune perte de gains professionnels actuels consécutivement à cet accident médical. La réalité du préjudice qu’elle invoque sur ce point n’est, dès lors, pas établie.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme B… demeure atteinte d’un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident médical non fautif dont elle a été victime qui a été évalué à 58 %. Eu égard à l’âge de la requérante à la date de consolidation du dommage, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui accordant une somme de 194 628 euros.
S’agissant des dépenses de santé futures :
Quant à la période courant de la date de consolidation à la date du présent jugement, Mme B… établit avoir effectué 25 séances avec un psychologue entre la date de consolidation et le 28 février 2022. Il sera ainsi fait une exacte appréciation du préjudice subi entre la date de consolidation fixée par les experts au 23 janvier 2019 et le prononcé du présent jugement en mettant à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros. Si Mme B… fait valoir qu’elle a exposé des frais en raison de consultations d’ostéopathie, elle n’établit ni que de telles consultations postérieures à la date de consolidation seraient en lien avec le dommage subi, ni même avoir exposé des frais à ce titre.
Quant à la période postérieure à la date du présent jugement, d’une part, Mme B… n’établit pas la nécessité d’un suivi ostéopathique. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport initial d’expertise, que le retentissement psychologique a été inclus dans l’appréciation du déficit fonctionnel permanent dont est atteinte Mme B…, qui n’établit pas l’existence d’un préjudice spécifique. Par suite, le préjudice allégué n’est pas établi.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de Mme B… nécessite l’acquisition d’un véhicule automobile pourvu d’une boîte automatique. D’une part, Mme B… fait valoir qu’elle a acquis en 2020 un véhicule à boîte automatique pour un montant de 9 014,76 euros. D’autre part, elle produit deux devis réalisés en 2025 dont il résulte que le surcoût entre le prix d’un véhicule à boîte automatique à motorisation électrique (25 977,76 euros) et celui d’un véhicule à boîte manuelle à motorisation essence (18 702,76 euros) représente 28 % du coût du véhicule à boîte automatique. Par suite, sur la base d’une comparaison entre les devis produits, il y a lieu de retenir un surcoût forfaitaire de 28 % lié à la boîte automatique. Par conséquence, s’agissant du véhicule acquis en 2020, le surcoût lié à la boîte automatique est de 2 524,13 euros. Compte tenu d’une fréquence de renouvellement habituel d’un véhicule tous les sept ans, il y a lieu d’évaluer à 360,59 euros le préjudice annuel qu’elle subit.
Quant à la période courant de la date de consolidation à la date du présent jugement, compte tenu de la date d’achat du véhicule à boîte automatique intervenu le 13 février 2020, il y a lieu d’allouer à Mme B…, au titre des arrérages échus, une somme de 1 952,13 euros.
Quant à la période postérieure à la date du présent jugement, compte tenu de l’âge de la requérante à la date du jugement et du taux de l’euro de rente viagère fixé à 44,172 conformément au barème de capitalisation 2025 publié à la Gazette du Palais en table prospective avec un taux d’intérêt égal à 0,5 pour une femme de cet âge, il sera fait une juste appréciation du montant du préjudice futur subi par Mme B… en l’évaluant à une somme de 15 927,98 euros.
S’agissant des frais de logement adapté :
Ainsi que le demande Mme B…, le poste de préjudice correspondant aux frais de logement adapté, qu’elle a expressément exclu de sa demande indemnitaire, doit être réservé.
S’agissant du préjudice scolaire ou de formation :
Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui au moment de la survenue de l’accident médical était en master de management, a interrompu ses études pendant deux ans et a effectué son stage de fin d’études, initialement prévu de septembre 2011 à février 2012, entre septembre 2013 et février 2014, à 80 %. En outre, il résulte du rapport d’expertise qu’en l’absence de complication liée à l’accident médical non fautif, Mme B… aurait subi un arrêt de travail d’une durée de 3 mois. Par suite, le préjudice allégué présente donc un lien direct et certain avec l’accident médical non fautif. Il en sera fait une juste appréciation, eu égard au niveau d’études de Mme B…, à la durée de l’interruption et aux conditions de reprise des études, en mettant à la charge de l’ONIAM une somme de 15 000 euros à verser à la requérante.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui est titulaire d’un master de management obtenu dans une école de commerce en février 2014, a occupé de mars 2014 à décembre 2014 un poste de chargée de recrutement, et depuis janvier 2015 un poste de chef de projet. Il résulte du rapport d’expertise que cette activité professionnelle correspond partiellement à son niveau de qualification. Mme B… n’établit pas, comme elle le soutient, avoir été privée d’une promotion, alors que ses avis d’imposition montrent une évolution positive de ses revenus professionnels annuels. Toutefois, Mme B…, à laquelle le statut de travailleur handicapé a été reconnu, a commencé son activité professionnelle entre septembre 2013 et février 2015 à temps partiel à 80 % en raison de son état de santé, a ensuite travaillé en temps partiel thérapeutique à 80% de mars 2015 à décembre 2017 et occupe son emploi à temps complet depuis janvier 2018, en profitant de la possibilité offerte par son employeur de racheter 15 jours de congé par an afin de poursuivre son suivi médical, suivi qui accroît la pénibilité de son activité professionnelle. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle de l’accident médical non fautif en fixant l’indemnité due à ce titre par l’ONIAM à une somme de 25 000 euros.
S’agissant de l’assistance par tierce personne à titre permanent :
Les experts ont estimé le besoin d’assistance de Mme B… imputable à l’accident médical non fautif à cinq heures par semaine à partir de la date de consolidation.
D’une part, en retenant un taux horaire de 20,50 euros du 24 janvier 2019 au 31 décembre 2022, puis un taux horaire de 23 euros du 1er janvier 2023 jusqu’au jour du présent jugement, déterminé dans les mêmes conditions qu’au point 14 du présent jugement, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi entre la date de consolidation fixée par les experts au 23 janvier 2019 et le prononcé du présent jugement en mettant à la charge de l’ONIAM une somme de 36 234,64 euros.
D’autre part, s’agissant des préjudices futurs, en tenant compte d’un taux horaire moyen de 23 euros à compter de la date de prononcé du présent jugement, déterminé dans les mêmes conditions que précisées au point 14 du présent jugement, de l’âge de la requérante à la date du jugement et du taux de l’euro de rente viagère fixé à 44,172 conformément au barème de capitalisation 2025 publié à la Gazette du Palais en table prospective avec un taux d’intérêt égal à 0,5 pour une femme de cet âge, il sera fait une exacte appréciation de l’assistance par tierce personne future pour Mme B… en fixant son montant à une somme de 236 083,56 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction que la requérante pratiquait plusieurs activités dont le pilates et la danse, qu’elle continue à pratiquer, et qu’elle déclarait en janvier 2021 avoir débuté la boxe. Elle n’établit pas avoir renoncé à des activités sportives en raison de son handicap. En revanche, elle fait valoir qu’elle a restreint son activité de voyage, en la limitant à des destinations proches ou familières, en raison des risques d’infection liés à son immunodépression. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en accordant à Mme B… une somme de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent
Il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice, évalué par les experts à 2,5 sur une échelle de 7, en le fixant à la somme de 2 500 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
Mme B… soutient qu’elle a subi un préjudice sexuel, tenant à des troubles de la libido, imputables à l’accident médical qu’elle a subi. Toutefois, l’existence d’un préjudice sexuel en lien avec cet accident ne résulte pas de l’instruction.
S’agissant du préjudice d’établissement :
Le préjudice d’établissement subi par Mme B…, dont la capacité de réaliser un projet de vie familiale est réduite, doit être évalué à une somme de 40 000 euros.
S’agissant du préjudice permanent exceptionnel :
Mme B… fait valoir qu’elle a subi un préjudice permanent exceptionnel durant la crise du Covid dès lors que la crainte d’une infection et l’impossibilité de développer une immunité suffisante par la vaccination en raison du traitement immunosuppresseur auquel elle est soumise ont engendré une souffrance et une angoisse importantes. Toutefois, ces éléments ne caractérisent pas des circonstances autres que celles qui ont déjà été prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, qui inclut, d’après le rapport d’expertise, la transplantation rénale et ses complications urologiques, la transplantation cardiaque, la surveillance de l’hépatite E et le retentissement psychologique. En outre, si Mme B… fait valoir que les experts ont noté que la complication urologique était susceptible d’altérer la fonction du greffon, un tel préjudice n’étant pas établi à ce stade, sa demande doit être rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la condamnation de l’ONIAM à lui verser une indemnité totale de 719 367,64 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident médical non fautif survenu lors de l’opération du 11 août 2011 à l’hôpital Bichat. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter, ainsi qu’elle le demande, du 29 septembre 2022, date d’enregistrement de la requête.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Dans les circonstances de l’espèce, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 3 060 euros par une ordonnance du 30 janvier 2025 de la vice-présidente du tribunal, doivent être mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 500 euros à verser à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme B… une somme de 719 367,64 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022.
Article 2 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 3 060 euros, sont mis à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme B… une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Recours gracieux ·
- Enquête ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Personne concernée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Retard ·
- Droit au logement ·
- Véhicule ·
- Logement ·
- Carte grise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Commune ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Litige
- Impôt ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Stupéfiant ·
- Pénalité ·
- Finances publiques ·
- Valeur vénale ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Juridiction ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort ·
- Procédure spéciale
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Héritier ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Instance ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Délégation ·
- Courrier ·
- Maire ·
- Donner acte ·
- Confirmation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Communication ·
- Juge des référés ·
- Reconversion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Recours administratif
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Commune ·
- Arrêté municipal ·
- Piscine ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.