Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 31 déc. 2025, n° 2301581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301581 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Elle soutient que :
- jusqu’à la fin du mois de juin 2023, le prélèvement des échéances convenues avec son fournisseur d’électricité n’intervenait que le 30ème jour de chaque mois, ce qui explique que le versement opéré au titre du mois de juin 2023 n’était pas encore apparent au moment où le président du conseil départemental de la Marne s’est prononcé ;
- désormais, les prélèvements sont fixés au 7ème jour de chaque mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le président du conseil départemental de la Marne conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que le refus d’octroi de l’aide financière sollicitée était justifié, Mme B… n’ayant pas respecté, sans aucune justification particulière, le plan d’apurement de sa dette d’énergie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département de la Marne ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Briquet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité le bénéfice d’une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement, afin de lui permettre de payer une dette relative à la fourniture d’électricité d’un montant de 1 190,18 euros. Par une décision du 30 juin 2023, le président du conseil départemental de la Marne a rejeté cette demande, en se fondant sur la circonstance que l’intéressée ne respectait pas l’échéancier mensuel mis en place avec son fournisseur d’énergie. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. / (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. / (…) ».
3. Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département de la Marne dispose, à propos de « l’aide à l’impayé d’énergie (hors eau) » qu’il a institué, que : « L’aide à l’impayé d’énergie est une aide financière visant à aider les personnes en situation de précarité se trouvant dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’énergie. / Elle permet le maintien des fournitures aux ménages de bonne foi en situation d’impayé en évitant les coupures ou en permettant la livraison de combustible pour se chauffer. ». Aux termes par ailleurs de ce même règlement : « Le Président du Conseil Départemental après consultation des Commissions du FSL peut refuser la prise en charge de la demande d’aide. / La décision de rejet est obligatoirement motivée. / Les motifs de rejet peuvent être justifiés dans les situations suivantes : / (…) / – Plan d’apurement / Échéancier en cours / Plan d’apurement / Échéancier non respecté / (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
5. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
6. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Il résulte de l’instruction que, pour considérer que Mme B… ne respectait pas l’échéancier mensuel qu’elle avait mis en place avec son fournisseur d’électricité, le président du conseil départemental de la Marne s’est fondé sur la circonstance que, sur la période allant de mars à juin 2023, l’intéressée n’avait réglé que les échéances de mars et mai 2023. Pour contester ce motif, Mme B… se borne à faire valoir que, jusqu’à la fin du mois de juin 2023, le prélèvement desdites échéances n’intervenait que le 30ème jour de chaque mois, ce qui explique que le versement opéré au titre du mois de juin n’était pas encore apparent au moment où le président du conseil départemental de la Marne s’est prononcé. Toutefois, une telle circonstance, qui n’explique pas l’absence de versement en avril 2023 ni ne permet en elle-même de savoir si des paiements sont intervenus après le mois de mai 2023, ne suffit pas pour démontrer la bonne foi de Mme B…. Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre circonstance qui irait dans le sens de l’intéressée, le refus d’octroi de l’aide financière sollicitée ne saurait être regardé comme entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Il en résulte que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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