Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 févr. 2026, n° 2402558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Veritas Construction, représentée par Me Junqua-Lamarque, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le département de Mayotte à lui verser une provision de 14 488, 00 euros toutes taxes comprises, assortie du versement des intérêts moratoires ;
2°) de condamner le département de Mayotte à lui verser la somme de 487,00 euros hors taxes au titre des indemnités pour frais de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de ce département la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les prestations de contrôle technique qu’elle a réalisées pour le compte du département de Mayotte n’ont pas été payées, alors qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune réserve ;
- une mise en demeure de régler la somme de 14 488, 00 euros en règlement de ces prestations a été adressée au département de Mayotte, le 18 octobre 2024 ainsi qu’une lettre de relance, sans qu’aucune suite ne soit donnée ;
- l’obligation de payer à la charge du département de Mayotte n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de provision de société Bureau Veritas Construction est sérieusement contestable, dès lors que les factures émises après la durée d’exécution de la commande, présentent une irrégularité incompatible avec la bonne application des règles de la comptabilité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
- le décret n° 2012-1246 du 8 novembre 2012 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé
Considérant ce qui suit :
Le département de Mayotte a passé un accord cadre de mission de contrôle technique dans le cadre des travaux du centre social de Passamainty. Le marché public a été notifié le 28 mai 2018 et un bon de commande a été signé le 10 octobre 2018. Dans le cadre de ces missions, la société Bureau Veritas Construction a émis plusieurs factures d’un montant total 14 488, 00 euros, qui, malgré l’absence de contestation et l’envoi d’une mise en demeure notifié le 31 octobre 2024 n’ont pas fait l’objet d’un règlement. Par la présente requête, la société Bureau Veritas Construction demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le département de Mayotte à lui verser une provision d’un montant de 14 488,00 euros majorée des intérêts moratoires et des indemnités pour frais de recouvrement.
Sur la provision sollicitée :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance non sérieusement contestable avec un degré suffisant de certitude tant dans le principe de la créance que dans son quantum.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Bureau Veritas Construction a conclu un accord avec le conseil départemental de Mayotte, ayant pour objet des missions de contrôle technique portant sur les travaux au centre social de Passamainty. Dans ce cadre, la société requérante a émis à l’attention du conseil départemental de Mayotte huit factures n°20633338, n°20646220, n°20661593, n°20675794, n°20692158, n°21010090, n°21025585, n°21038915 sur la période du 17 juillet 2020 au 26 mars 2021, d’un montant de 1811,00 euros chacune et pour un montant final de 14 488,00 euros.
Aux termes de l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 8 novembre 2012 : « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : / 1° La certification du service fait ; / 2° L’exactitude de la liquidation ; / 3° La production des pièces justificatives ; / 4° L’application des règles de prescription et de déchéance ». De plus, aux termes de l’article 38 du même décret, dans sa rédaction alors applicable « Sans préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales et par le code de la santé publique, lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté d’opérer une régularisation ou de requérir par écrit le comptable public de payer ».
Ainsi, il résulte des dispositions précitées, que le comptable public à l’obligation de contrôler l’exigibilité de la créance invoquée par l’ordonnateur pour justifier un mandat de payer, toutefois les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative précitées ne prévoyant pas que l’appréciation du caractère non sérieusement contestable d’une créance doive prendre en compte un refus de paiement fondé sur l’application des règles de la comptabilité publique ou le risque de difficultés dans les rapports entre les ordonnateurs et les comptables, l’existence de l’obligation dont se prévaut la société Bureau Veritas Construction n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le département de Mayotte au versement d’une provision à la société Bureau Veritas Construction d’un montant de 14 488,00 euros demandée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 39 de la loi du 28 janvier 2013 désormais repris par l’article L 2192-13 du code de la commande publique : « Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement ou l’échéance prévue au contrat. / Ces intérêts moratoires sont versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ainsi que les établissements publics de santé sont remboursés par l’Etat, de façon récursoire, de la part des intérêts moratoires versés imputable à un comptable de l’Etat. / Le taux des intérêts moratoires est fixé par décret ». Enfin, aux termes de l’article 8 du décret du 29 mars 2013, repris par l’article R. 2192-31 du code de la commande publique : « Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse (…) ».
Il n’est pas contesté que les huit factures précitées n’ont pas été réglées dans le délai de trente jours imparti au département de Mayotte. Par suite, la créance dont se prévaut la société requérante au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement de ces factures présente un caractère non sérieusement contestable. En application des dispositions du point 7 ces intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement de chacune des factures. La société est dès lors fondée à demander la condamnation du conseil départemental de Mayotte à lui verser, à titre de provision, les intérêts moratoires, au taux prévu à l’article 8 du décret du 29 mars 2013, repris par l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, sur le montant des huit factures en cause, courant à compter du lendemain de la date d’échéance de ces factures jusqu’à leur paiement effectif.
En troisième lieu, aux termes de l’article 40 de la loi précitée du 18 janvier 2013 : « Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. / L’indemnité forfaitaire et l’indemnisation complémentaire sont versées au créancier par le pouvoir adjudicateur. Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ainsi que les établissements publics de santé sont remboursés par l’Etat, de façon récursoire, de la part de l’indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de l’indemnisation complémentaire versées imputables à un comptable de l’Etat ». Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du décret susvisé du 29 mars 2013 repris par l’article D. 2192-35 du code de la commande publique : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
En l’absence de paiement des factures émises du 17 juillet 2020 au 26 mars 2021, l’obligation de payer l’indemnité pour frais de recouvrement n’est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner le conseil départemental de Mayotte à verser à la société Bureau Veritas Construction une provision de 320 euros correspondant à l’indemnité pour frais de recouvrement des huit factures.
Enfin, si la société requérante demande la condamnation du département à lui payer la somme de 167, 00 euros au titre de la facturation par son conseil d’une lettre de mise en demeure, cette dépense est couverte par l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme qui peut être versée à la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette demande doit, dès lors, être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le conseil départemental de Mayotte à verser à la société Bureau Veritas Construction une somme de 1 000 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le département de Mayotte est condamné à verser à la société Bureau Véritas Construction la somme de 14 488, 00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du lendemain de la date d’échéance de ces factures jusqu’à leur paiement effectif.
Article 2 : Le conseil départemental de Mayotte est condamné à verser à la société Bureau Veritas Construction la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Article 3 : Le conseil départemental de Mayotte versera une somme de 1 000 euros à la société Bureau Veritas Construction, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bureau Véritas Construction et au département de Mayotte.
Copie en sera adressé au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
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