Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 avr. 2026, n° 2305993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. E… D…, représenté par Me Ros, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 2 mai 2023, par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Marseille – Les Baumettes a prolongé son placement en quartier d’isolement du 3 mai 2023 au 3 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur de cet établissement d’ordonner la levée de son isolement à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
-
elle est entachée d’un détournement de procédure, s’agissant en fait d’une sanction déguisée ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est excessive et injustifiée dès lors qu’elle entraîne pour lui une altération des sens, une perte de ses repères spatio-temporels et une décompensation psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de la justice – Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mars 2026.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision en date du 2 mai 2023, le directeur du centre pénitentiaire (CP) de Marseille – Les Baumettes a prolongé le placement en quartier d’isolement de M. D… pour une période de trois mois du 3 mai 2023 au 3 août 2023. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, si M. D… soutient que la décision du 2 mai 2023 est entachée d’incompétence de son auteur, M. B… C…, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, directrice de l’établissement a, par décision n°28 en date du 24 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2022-244 du 25 août 2022, donné délégation de signature à M. C…, chef de service pénitentiaire, à l’effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision de prolongation du placement à l’isolement en litige, qui mentionne les articles du code pénitentiaire sur lesquels elle se fonde et les circonstances de faits la justifiant comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est, par suite, infondé, et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire.
La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code, l’administration doit tenir compte « de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité, et de son état de santé ».
Les mesures d’isolement ainsi que leurs prolongations sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une telle mesure, qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est incarcéré pour des faits de meurtre en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et meurtre en bande organisée. En outre, le parcours carcéral du requérant est émaillé d’incidents ayant donné lieu à des comparutions en commission de discipline ainsi qu’à des sanctions disciplinaires, au nombre desquels une agression de personnel de l’administration pénitentiaire ainsi que sa participation, en tant que meneur, à un mouvement de détenus refusant de réintégrer le bâtiment « QHI ». Or, la décision en litige qui se fonde sur ces considérations, ajoute que M. D… a par ailleurs été sanctionné pour refus de se soumettre à des mesures de sécurité et détention d’objets interdits, et est justifiée par le fait que le maintien de M. D… au quartier d’isolement par mesure de sécurité est « le seul moyen de préserver la sécurité des personnels et de l’établissement ». Par suite, eu égard à la gravité des faits relevés par la décision en litige, ainsi qu’à la persistance du comportement dangereux de l’intéressé représentant un risque pour la sécurité du personnel et de l’établissement, c’est sans entacher sa décision d’un détournement de procédure ni d’une erreur manifeste d’appréciation, que la directrice du centre pénitentiaire de Marseille – Les Baumettes a décidé de prolonger le placement à l’isolement du requérant pour une période de trois mois.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « (…) La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule.
Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l’établissement pénitentiaire. Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre. ».
Si le requérant soutient que la prolongation de son placement à l’isolement s’apparente à une « torture blanche », particulièrement en ce qu’elle entraîne pour lui une altération des sens, une perte de ses repères spatio-temporels et une décompensation psychologique, d’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une telle mesure n’a ni pour objet ni pour effet de le priver de toute liberté d’aller et venir, qu’elle ne le prive pas de ses droits à recevoir des visites ou à communiquer avec l’extérieur, et qu’elle n’a pas pour objet de le priver de promenades ou d’activités au sein de l’établissement. D’autre part, M. D… ne produit aucune pièce, notamment des certificats médicaux, tendant à établir les altérations et dégradations dont il allègue souffrir intensément. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère excessif de la prolongation de l’isolement, que le requérant qualifie dans ses écritures d’erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de la directrice du CP de Marseille – Les Baumettes en date du 2 mai 2023, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au ministre de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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