Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2518140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Paris, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours qu’elle a formé contre la décision du 28 janvier 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et d’y faire droit.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a été admise à l’Université de Limoges afin d’y suivre une formation linguistique en vue d’intégrer un Master en bijouterie contemporaine à l’école de Limoges du 1er septembre 2025 au 7 mai 2026 et que la décision attaquée a pour effet de l’empêcher d’être présente à la formation « DU d’Etudes françaises » qui débute au sein de cette Université le 1er septembre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que cette dernière :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les éléments qu’elle a fournis démontrent un projet universitaire sérieux et cohérent ainsi que des démarches financières.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours qu’elle a formé contre la décision du 28 janvier 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, Mme B… soutient que les cours au sein de l’Université de Limoges débutent le 1er septembre 2025. Toutefois, cette circonstance, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas sérieusement démontré que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’une nouvelle inscription l’année académique suivante, est insuffisante à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 2. Il est par ailleurs constant que la décision dont la requérante demande la suspension de l’exécution date du 27 août 2025 et que l’intéressée n’a formé le présent recours que le 16 octobre 2025 soit plus d’un mois et demi après la date de la rentrée universitaire susmentionnée et s’est, ainsi, placée elle-même dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement la notion d’urgence. Il n’est, enfin, et en tout état de cause, pas établi que Mme B… ne pourra pas obtenir l’autorisation de réaliser une rentrée à une date postérieure au 1er septembre 2025. La décision contestée ne peut ainsi être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l’intéressée.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
A. BAUFUME
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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