Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2405916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. C… A…, représenté par Me B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien valable 10 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable 10 ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
-
elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace qu’il constitue pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les observations de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien, né le 12 juin 1995 à Oran (Algérie) est entré en 2005 sur le territoire français selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans à compter de sa majorité. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans. Par arrêté en date du 22 décembre 2022, le préfet Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / (…) / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) : (…) e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; (…) ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public (…), une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon les dispositions de l’article L. 432-3 du même code dans sa rédaction résultant de la même loi : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans délivré en application de son premier alinéa est « renouvelé automatiquement ». Si ces stipulations ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions citées aux points 2 à 4 du présent jugement, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
M A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’appréciation de la menace à l’ordre public, dès lors que les condamnations pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de refus par un conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter constituent des actes isolés et de faible gravité pour lequel il a assumé ses responsabilités devant la justice. Il ressort des pièces du dossier que par deux ordonnances pénales du tribunal correctionnel de Créteil en date des 21 avril et 11 août 2017, il a été condamné pour des faits de de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 27 avril 2016 et de de refus par un conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter commis le 6 juillet 2017. En dépit de leur caractère condamnable, il n’est pas contesté que de telles infractions n’ont pas été réitérées, dès lors ces faits isolés et ayant été commis il y a plus de cinq ans avant l’édiction de la décision attaquée ne sont pas par leur nature ni leur caractère de nature à caractériser une menace grave à l’ordre public. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. Au demeurant, par un jugement en date du 24 avril 2025, le tribunal correctionnel de Créteil a procédé à l’exclusion de la mention de ces condamnations au bulletin n°2 de son casier judiciaire.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui ayant refusé le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance par le préfet de Seine-et-Marne/du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, d’un certificat de résidence algérien de dix ans, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me B… Mathilde, son conseil, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que M. B…, conseil de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me B… d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence formulée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans à M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me B…, conseil de M. A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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