Non-lieu à statuer 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 2501451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Merlo, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une année ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— en ce qui concerne les moyens communs :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. B ne peut pas bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié ;
— en ce qui concerne la décision d’éloignement :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle du requérant.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à celles de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 28 août 2025 pour M. B n’a pas été communiqué.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juillet 2025 rectifiée le 03 septembre 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025 :
— le rapport de M. Riffard ;
— et les observations de Me Merlo, représentant M. B également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 18 décembre 1952, est entré dernièrement en France en mai 2024 sous couvert d’un visa de court séjour de type C « famille de français » valable du 15 avril 2024 au 14 avril 2025. Il a sollicité le 21 juin 2024 un premier titre de séjour en qualité d’étranger malade et par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B demande principalement au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juillet 2025 rectifiée le 03 septembre 2025. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs de légalité externe :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de Toulon, auquel le préfet du Var avait donné délégation, par un arrêté n° 2024/56/MCI du 10 décembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est librement accessible au juge comme aux parties sur le site internet de cette dernière, afin de signer « tous actes, décisions () en matière de police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour, comme d’ailleurs des autres décisions contenues dans l’arrêté en litige, manque en fait.
5. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3o de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
6. Premièrement, il ressort de l’arrêté contesté qu’après avoir visé, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var a rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B ainsi que l’objet de la demande dont il avait été saisi par ce dernier le 21 juin 2024. En outre, le préfet du Var a précisé le motif de rejet de la demande de carte de séjour temporaire « étranger malade » présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet a précisé que M. B n’était pas dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent son épouse ainsi que ses frères et sœurs et que, dès lors, la décision portant refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France. Cette décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
7. Deuxièmement, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est adossée à une décision portant refus de séjour, ne devait pas faire l’objet d’une motivation spécifique, conformément au premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette seconde décision doit également être écarté.
8. Troisièmement, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne l’identité, la date de naissance et la nationalité de l’intéressé et expose, par ailleurs, des éléments sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé, en relevant qu’il est marié depuis le 16 décembre 1982 et qu’il est père de deux enfants majeurs. Il ajoute en outre que l’intéressé n’établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, il énonce que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au sens de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
9. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, pour refuser à M. B, ressortissant algérien, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade », le préfet du Var, s’il a mentionné l’accord précité dans les visas de sa décision, ne pouvait légalement se fonder, dans les motifs de l’arrêté en litige, sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
11. En l’espèce, la décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
12. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. A ce titre, si dans le cadre de l’examen d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence au titre des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien il est simplement loisible au préfet de consulter pour avis le collège médical de l’OFII, le respect de la procédure relative à l’édiction de cet avis s’impose alors à lui lorsqu’il a décidé de procéder à cette consultation. Doivent ainsi être notamment respectées dans une telle hypothèse les dispositions précitées relatives à une telle saisine.
13. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
14. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B, le préfet du Var a considéré, après avoir recueilli le 22 janvier 2025 l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que si l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont l’absence de traitement pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine où il existe un traitement approprié et où il peut bénéficier d’un tel traitement.
15. Il est constant que M. B souffre d’un diabète de type 2, d’une insuffisance rénale, d’une tumeur des voies excrétrices et d’une néphropathie diabétique et qu’il bénéficie à ce titre de séances d’hémodialyse trois fois par semaine ainsi que d’un traitement médicamenteux. Toutefois, s’il allègue être inscrit sur la liste nationale d’attente de greffe, aucune pièce médicale ne fait état d’un besoin vital d’une telle greffe à court terme, ni de programmation de cette intervention à brève échéance. En outre, il n’établit pas, par la seule production d’articles de la presse généraliste algérienne ne permettant pas de renverser le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII, qu’il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine d’une telle greffe dans des conditions appropriées et dans un délai insusceptible de compromettre le pronostic vital ni qu’aucun donneur vivant familial ne serait en mesure de lui donner un rein. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 13 mars 2025 portant refus de titre de séjour doivent être écartées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
18. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 72 ans à la date de la décision attaquée, est entré dernièrement en mai 2024 sur le territoire français, accompagné de son épouse ressortissante algérienne, sous couvert de visas de court séjour de type C « famille de français » en cours de validité. Le couple est hébergé provisoirement au domicile de leur fille aînée à La-Seyne-sur-Mer et a déposé le 5 août 2024 une demande de logement social. Si le requérant nécessite une prise en charge médicale dont l’absence de traitement pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine où il existe un traitement approprié et où il peut bénéficier effectivement d’un tel traitement. Compte tenu de la durée limitée et des conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, la décision d’éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 18, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 13 mars 2025. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice s’opposent à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Merlo et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, président,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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