Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 mars 2026, n° 2600457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 février 2026 et le 18 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail, le temps du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est pleinement caractérisée dès lors qu’elle se retrouve sans titre de séjour et se retrouve donc dans de grandes difficultés pour pays ses loyers, qu’elle a automatiquement perdu ses droits sociaux, y compris les allocations familiales pour ses enfants et ne peut donc plus payer la cantine scolaire, la mairie l’ayant déjà informé du risque de radiation de ses enfants et que, à la suite du refus de renouvellement de son titre de séjour, elle a été contrainte de refuser un logement social afin d’éviter une éventuelle expulsion soudaine du logement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations sur les accusations de fraude, alors qu’elle n’a jamais été condamnée ni même convoquée par l’administration de la justice pour ces faits ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et individualisé de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle se fonde sur des faits matériellement inexacts, ces faits n’ayant donné lieu à aucune poursuite pénale, aucune condamnation, ni trouble à l’ordre public, de sorte que ces faits ne sauraient caractériser une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle justifie de son ancienneté sur le territoire depuis plus de onze années, de la stabilité de sa vie familiale en France, et du fait qu’elle est mère de sept enfants dont six sont scolarisés en France dont l’une est de nationalité française, et en fin qu’elle n’a jamais causé de troubles à l’ordre public ;
* elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle est mère de sept enfants mineurs et scolarisés en France qui, à l’exception de l’aîné, n’ont jamais vécu en dehors du territoire français et y ont construit l’intégralité de leurs repères personnels, scolaires et sociaux, qu’un éloignement aurait pour effet de la séparer de ses enfants ou des contraindre à quitter une pays qui constitue pour eux leur seul cadre de vie et qu’enfin le maintien en situation de précarité administrative affecte concrètement le quotidien de ses enfants, leur stabilité émotionnelle et leur suivi, étant la seule à assurer leur prise en charge, leur accompagnement à l’école, leur suivi éducatif et à subvenir à leurs besoins matériels et affectifs ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, en décidant de rejeter sa demande, le préfet de la Guyane n’a pas tenu compte des conséquences particulièrement graves qu’un retour en Haïti entraînerait, étant exposée à un risque réel et actuel de subir des traitements inhumains et dégradants, notamment par des groupes criminels et de gang qui sévissent dans le pays et qui prennent notamment les femmes pour cibles, leur infligeant de graves sévices ;
* elle méconnaît son droit d’entreprendre et sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 27 février 2026 qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 février 2026 sous le numéro 2600407 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1984, est, d’après ses déclarations, entrée sur le territoire en 2014, à l’âge de trente ans, a sollicité le renouvellement de son admission au séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
Dès lors que Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, elle bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A…, entrée sur le territoire au cours de l’année 2014, est mère de sept enfants qui sont tous mineurs et scolarisés en Guyane. A l’exception de l’aîné, les six autres enfants sont nés en Guyane dont l’une est de nationalité française. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 25 novembre 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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