Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2401752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 15 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Djae, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le règlement (CE) n°539/2001 du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément Boutet-Hervez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 20 août 1985, de nationalité comorienne, est entrée en France en 2016, dans le département de Mayotte. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à partir du 4 septembre 2019. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision, du 16 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ce qui a été confirmé par le jugement du tribunal administratif n° 2301682 du 17 juillet 2023. Le 16 juin 2023, elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, laquelle a été refusée par une décision du 15 janvier 2024. Par la requête visée ci-dessus, la requérante demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 441-88 dudit code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département () doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage () / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article ». Aux termes des dispositions de l’article R. 441-6 du même code : « L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination () / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois () ». Les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
3. Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
4. Les dispositions de l’article L. 441-8 précité, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire telle que prévue aux articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Compte tenu de la dernière phrase de l’article L. 441-8 et des objectifs des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation, qui s’applique au ressortissant français qui se déplace au sein de la France avec sa famille, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge et l’ascendant direct d’un citoyen français est dispensé de l’obligation d’être muni de cette autorisation spéciale lorsqu’il se rend, avec le ressortissant français membre de sa famille, dans d’autres départements.
6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité à l’intéressée, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante, qui bénéficiait en qualité de parent d’enfant français d’un titre de séjour valable uniquement à Mayotte, ne justifiait pas être entrée en France hexagonale au moyen du visa d’installation prévu à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, Mme A soutient que les dispositions précitées ne subordonnent pas la délivrance d’un titre de séjour à l’effectivité de la vie commune sur le territoire français du citoyen français et de sa partenaire avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité et que le père de l’enfant, qui est retenu à Mayotte pour des raisons professionnelles, contribue à son entretien et à son éducation. Toutefois, le bénéfice des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est implicitement mais nécessairement subordonné au fait que le citoyen français réside, ou au moins ait résidé, sur le territoire métropolitain de la France. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A a, le 12 août 2021, conclu un pacte civil de solidarité avec M. C, de nationalité française, père de son enfant né le 6 mai 2016 et qu’il réside toujours à Mayotte. D’autre part, Mme A allègue que les dispositions de l’article L. 441-8 du code précité la dispensent de solliciter un visa dès lors qu’elle est parent d’enfant français. Si ces dispositions prévoient effectivement une telle dispense pour l’ascendant direct d’un citoyen français, c’est à la condition que cet ascendant soit à la charge du citoyen français, ce qui n’est pas établi en l’espèce eu égard à l’âge de sa fille. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, si Mme A soutient être arrivée en France avec le père de son enfant avant qu’il ne retourne vivre à Mayotte à la suite d’une violente dispute, elle ne produit aucune pièce permettant de justifier ces allégations. Ainsi, le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Mme A soutient que le refus opposé à sa demande de titre de séjour sur le territoire métropolitain méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce qu’elle a trouvé du travail sur le territoire métropolitain et peut désormais subvenir aux besoins de son enfant. Cependant, il n’apparaît pas que la scolarisation de sa fille ne pourrait être poursuivie hors de France métropolitaine. Par ailleurs, Mme A ne justifie pas d’une vie privée et familiale stable et ancienne en France hors du territoire de Mayotte tandis que le père de l’enfant y réside encore. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Katz, président,
M. Damien Fernandez, premier conseiller,
M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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