Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2300033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2300033, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B… A…, représenté par Me Lendom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de placement préventif en cellule disciplinaire du 9 décembre 2022 prise par la maison d’arrêt de Grasse ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire d’effacer de son dossier toute mention relative à la sanction prononcée à son encontre le 9 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, donnant acte audit conseil qu’elle renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, dès lors qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 6 janvier 2025 à 12h00.
II. Par une requête n° 2300652, enregistrée le 7 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Lendom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la décision de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Grasse du 12 décembre 2022 lui infligeant trois jours de placement en cellule disciplinaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire d’effacer de son dossier l’ensemble des mentions relatives au prononcé de la sanction en cause ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, donnant acte audit conseil qu’elle renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’auteur de l’acte attaqué n’est pas identifiable et qu’il ne peut ainsi être vérifié qu’il ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ;
- elle méconnait les stipulations des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, dès lors que l’agent auteur des poursuites a siégé au sein de la commission de discipline ;
- elle méconnait l’article R. 234-12 du code pénitentiaire ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, dès lors qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 6 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président;
- et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a fait l’objet d’une décision de la maison d’arrêt de Grasse de placement à titre préventif en cellule disciplinaire en date du 9 décembre 2022, en raison de fautes disciplinaires. Par une décision du 12 décembre 2022, la commission de discipline de la maison d’arrêt de Grasse a sanctionné l’intéressé de trois jours de placement en cellule disciplinaire. Suite au recours formé le 21 décembre 2022, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille a confirmé, le 11 janvier 2023, la décision précitée de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Grasse. Par ses requêtes n°2300033 et n°2300652, M. A… demande l’annulation des décisions des 9 décembre 2022 et 11 janvier 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2300033 et n°2300652 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 9 décembre 2022 (requête n°2300033) :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été signée par M. D… E…, premier surveillant à la maison d’arrêt de Grasse, lequel a reçu, par une décision du 20 septembre 2022 régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratif n° 2014.2022 le 21 septembre 2022, délégation de signature à l’effet de signer les actes relatifs au placement des personnes détenus, à titre préventif, en confinement en cellule individuelle ordinaire ou en cellule disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 234-19 du code pénitentiaire : « En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement ». Si M. A… soutient que les faits mentionnés dans le compte-rendu d’incident du 9 décembre 2012 ne sont pas de nature à constituer une faute disciplinaire, dès lors que, d’une part, les menaces proférées dans sa cellule, en tapant sur les murs et la porte de celle-ci, ne pouvaient, compte-tenu de leur caractère général et impersonnel (« Ouvrez la porte je vais les niquer, les tuer »), s’apparenter à une tentative de violence physique envers les membres du personnel pénitentiaire et que, d’autre part, son discernement résultant de troubles psychiatriques était aboli, il n’établit cependant nullement la réalité desdits troubles, à supposer opérante cette branche du moyen, ni ne conteste sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, lesquels pouvaient en tout état de cause être qualifiés de faute disciplinaire du premier ou du deuxième degré. Par suite, le moyen invoqué et tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 11 janvier 2023 (requête n°2300652) :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ».
6. Si les dispositions citées au point précédent sont applicables à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires, leur méconnaissance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente. De la même manière, la circonstance que l’administration pénitentiaire ne justifierait pas des motifs l’ayant conduit à user de la faculté dont elle dispose de rendre anonyme le compte rendu d’incident est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. En l’espèce, il résulte du principe énoncé au point précédent que la circonstance, alléguée par le requérant, que le compte rendu d’incident sur le fondement duquel ont été engagées les poursuites disciplinaires qui ont abouti à la sanction litigieuse prononcée à son encontre ne comporterait pas l’identité et la qualité de son auteur est sans incidence sur la légalité de la décision de sanction. Il en va de même de la circonstance que l’administration pénitentiaire ne justifierait pas des motifs l’ayant conduit à user de la faculté dont elle dispose de rendre anonyme ce compte rendu d’incident. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté dans ses deux branches.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire, qui a repris les dispositions de l’article R. 57-7-5 du code de procédure pénale : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / (…) ». Aux termes de l’article R. 234-2 du même code, qui a repris les dispositions de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-3 dudit code, qui a repris les dispositions de l’article R. 57-7-7 du code de procédure pénale : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ». Enfin, aux termes de l’article R. 234-14 du même code, qui a repris les dispositions de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
9. En l’espèce, et d’une part, eu égard à la nature et au degré de gravité des sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues, qui n’ont, par elles-mêmes, pas d’incidence sur la durée des peines initialement prononcées, celles-ci ne constituent pas des accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, si les sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues peuvent entraîner des limitations de leurs droits et doivent être regardées de ce fait comme portant sur des contestations sur des droits à caractère civil, la nature administrative de l’autorité prononçant ces sanctions fait obstacle à ce que ces mêmes stipulations soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Par suite, M. A… ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. D’autre part, la circonstance que le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, sur la base du rapport d’enquête rédigé à la suite du compte rendu d’incident et en application de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire précité, l’opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire puis prononce le cas échéant, en tant que président de la commission de discipline et en vertu de l’article R. 234-3 du code pénitentiaire, les sanctions disciplinaires retenues contre la personne détenue, ne méconnaît ni le principe de valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense ni le principe général du droit d’impartialité, applicables en matière de procédures administratives disciplinaires. Par suite, alors qu’il n’est nullement démontré que les faits ayant donné lieu à la décision de sanction litigieuse étaient d’ores et déjà considérés comme établis et reconnus, la circonstance que Mme C… ait décidé d’engager les poursuites sur la base du rapport d’enquête rédigé le 9 décembre 2022 puis qu’elle ait également présidé la commission de discipline du 12 décembre 2022, ne méconnaît aucun des deux principes susmentionnés. Le moyen soulevé en ce sens doit dès lors être écarté.
11. En troisième lieu, le requérant soulève la méconnaissance de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire prévoyant qu’en cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier, l’auteur de ce compte rendu ne pouvant siéger en commission de discipline. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d’incident sur le fondement duquel ont été engagées les poursuites disciplinaires qui ont abouti à la sanction litigieuse a été rédigé par un surveillant dont les initiales sont « B.F » alors que l’assesseur pénitentiaire qui a siégé lors de la commission de discipline du 12 décembre 2022 portait les initiales « M. P ». Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
12. Enfin, en quatrième lieu et ainsi qu’il a été précédemment mentionné au point 4, les faits mentionnés reprochés au requérant, à savoir les menaces proférées dans sa cellule, en tapant sur les murs et la porte de celle-ci, en adoptant une attitude menaçante en ayant à la main une boite de conserve insérée dans une chaussette, pouvaient, nonobstant le caractère général des propos tenus (« Ouvrez la porte je vais les niquer, les tuer »), être qualifiés de faute disciplinaire du premier ou du second degré de nature à justifier la sanction litigieuse de trois jours de placement en cellule disciplinaire. La circonstance que les mêmes faits puissent constituer des fautes différentes est à cet égard totalement sans incidence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation des requêtes de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions des requêtes à fin d’injonction et celles formulées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er: Les requêtes n°2300033 et n°2300652 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lendom, et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
S. Cueilleron
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
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