Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 24 mars 2025, n° 2307600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 24 novembre 2023, le 19 mars 2024 et le 10 avril 2024, M. B C, représenté par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retraits de points afférentes à sept infractions commises entre le 10 octobre 2012 et le 7 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui reconstituer son capital de points dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu la décision 48SI révélée par le relevé d’information intégral, ni les avis de contraventions ni aucun titre exécutoire d’amendes forfaitaires majorées des infractions contestées ;
— les retraits de points n’ont pas fait l’objet de l’information préalable obligatoire qui lui est due en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C demande au tribunal l’annulation de la décision 48SI du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retraits de points afférentes aux sept infractions commises les 10 octobre 2012, 30 novembre 2017, 13 décembre 2017, 4 juin 2018, 11 juin 2022, 7 janvier 2023 et 5 janvier 2023 totalisant dix points retirés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la notification des décisions de retrait de points :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. En conséquence, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points en litige ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
4. Les sept infractions contestées par M. C ont donné lieu à des amendes forfaitaires majorées. Il ressort du relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant, daté du 7 février 2024 et produite en défense, que les sept amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires. Eu égard aux mentions de ce document, la réalité de ces infractions doit être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l’article L. 223-1 du code de la route, le requérant n’alléguant pas avoir formé de requête en exonération au titre de l’ensemble de ces amendes et n’établissant pas que ces titres exécutoires auraient été annulés.
En ce qui concerne l’absence d’information préalable :
5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
S’agissant de l’infraction commise le 10 octobre 2012 :
6. L’infraction commise le 10 octobre 2012 a été relevée par procès-verbal électronique et a donné lieu à un retrait de quatre points. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
7. En l’espèce l’administration produit à l’instance le procès-verbal établi pour cette infraction et portant la signature de M. C. Toutefois, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran présentée à l’intéressé comportait l’indication du nombre de points dont l’infraction entraînait le retrait mais non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Cependant, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité de la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises ;
8. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral que M. C a commis le 18 août 2006, la même infraction c’est-à-dire un non respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant, qui a donné lieu à un retrait de quatre points aussi. Toutefois cette infraction ne peut être regardée comme suffisamment récente en 2012. D’autre part, si l’administration fait valoir que l’historique des documents du procès-verbal, émis par l’officier du ministère public indique qu’un avis de contravention a été envoyé au domicile du requérant sans retour « NPAI », il ressort de cet historique que l’avis de contravention à la rubrique « Retour NPAI » porte la mention NC c’est-à-dire « non communiqué ». Enfin l’administration n’établit ni même n’allègue que l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction, aurait été acquittée par l’intéressé et qu’il n’aurait pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises. Dans ces conditions le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait de quatre points consécutive à l’infraction commise le 10 octobre 1012 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant des infractions commises les 30 novembre 2017, 13 décembre 2017, 4 juin 2018 et 11 juin 2022 :
9. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant que ces quatre infractions ont été relevées par radar automatique puis télétransmises au centre national de contrôle sanction automatisé. Ces infractions sont toutes qualifiées d’excès de vitesse inférieur à 20 km/h sanctionnées de retrait d’un point chacune. Le relevé d’information de M. C établit que celui-ci avait commis la même infraction à plusieurs reprises notamment les 16 juillet 2016, 15 janvier 2018, plusieurs fois en 2020 et 2021 et que ces infractions antérieures ont donné lieu à restitution de points dans les six mois suivants sans infraction. Si les infractions des 30 novembre 2017, 13 décembre 2017, 4 juin 2018 et 11 juin 2022, n’avaient pas été précédées de la délivrance de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, cette seule circonstance n’entache pas d’illégalité les décisions de retrait de points correspondantes s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes, comme en l’espèce.
S’agissant des infractions commises les 5 et 7 janvier 2023 :
10. En ce qui concerne ces infractions relevées par radar automatique, le ministre de l’intérieur produit à l’instance les documents d’amendes forfaitaires majorées expédiés en recommandé avec accusés de réception au nom du requérant à une adresse à Balma 31130 et pour lesquels la Poste a indiqué sur les plis retournés à l’expéditeur, les dates de « présentation / avis » et les mentions « pli avisé et non réclamé ». Si le requérant fait valoir en réplique qu’il avait déménagé en Haute-Savoie, demandé la réexpédition de son courrier à la Poste et que son permis de conduire a été délivré par la préfecture de Haute-Savoie, ces circonstances sont sans influence sur la régularité des avis de contravention émis et adressés en fonction des éléments portés sur le certificat d’immatriculation du véhicule en cause.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de quatre points correspondant à l’infraction commise le 10 octobre 2012 et par suite de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. En revanche les conclusions à fin d’annulation des retraits de points afférents aux infractions commises les 30 novembre 2017, 13 décembre 2017, 4 juin 2018, 11 juin 2022, 7 janvier 2023 et 5 janvier 2023 sont rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de celui-ci implique la restitution au capital de points affectés au permis de conduire de M. C des quatre points retirés à la suite l’infraction commise le 10 octobre 2012. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte et sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points et qu’il réexamine, dans le même délai, la situation de l’intéressé pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de quatre points correspondant à l’infraction commise le 10 octobre 2012 est annulée ainsi que la décision du ministre de l’intérieur référencée 48SI du 4 septembre 2023 constatant l’invalidité du permis de conduire de M. C.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir quatre points sur le permis de conduire de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte et sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points et qu’il réexamine, dans le même délai, la situation de l’intéressé pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
A. Chevalier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
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