Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 2503207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2025 et 11 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entachée du vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- a été adopté en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 6 et 7 de la convention franco-algérienne et de l’article 371-2 du code civil ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est époux d’une ressortissante française ;
- méconnaît la loi du 26 janvier 2024 qui permet au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire salarié d’un an pour les métiers en tension ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- il ne peut être éloigné étant époux d’une ressortissante française ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- il présente des garanties suffisantes, étant titulaire d’un passeport marocain, réside chez son cousin de nationalité française, travaille depuis plus d’une année et doit se marier en décembre 2022 ; il est inconnu des services de police ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Gueye, représentant M. B…,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 17 novembre 1970 à Oulhaca El Gheraba (Algérie), déclare être entré en France en juin 2018, muni d’un visa de court séjour. Le 23 octobre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté a été pris par M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, qui bénéficie, aux termes d’un arrêté du 21 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d’une délégation du préfet du Tarn à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions courantes établies en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la demande d’admission au séjour a été examinée au titre de l’admission exceptionnelle sur le fondement des articles 6 (5°) et 7bis (b) de l’accord franco-algérien, le préfet ayant notamment pris en compte d’une part, les éléments relatifs à sa vie privée et famille et notamment la présence sur le territoire de son épouse et de leurs cinq enfants depuis la date invoquée en juin 2018 et d’autre part les éléments d’insertion professionnelle et plus particulièrement son activité en qualité de salarié intérimaire de juin 2023 à août 2024 et, enfin, la situation irrégulière de son épouse, de sa fille aînée et la non-exécution d’obligations de quitter le territoire précédemment édictées. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B…, de nationalité algérienne, n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel il serait légalement admissible. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Enfin, il vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte une motivation circonstanciée se référant aux critères définis par ce dernier article pour fixer la durée de l’interdiction de retour. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a pu, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, faire valoir les éléments susceptibles de venir au soutien de ses prétentions, notamment à propos de sa situation professionnelle et de sa situation personnelle et familiale. Il a été également en mesure d’apporter des éléments supplémentaires qu’il aurait jugés nécessaires pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour par les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. D’autre part, aux termes du b) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. » Enfin, le deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
8. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les articles L. 435-1 à L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France et ne s’appliquent ainsi pas aux ressortissants algériens, dont la situation est, comme il vient d’être dit, régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Si M. B… déclare être entré sur le territoire français le 27 octobre 2019 aux termes de sa demande de régularisation auprès du préfet du Tarn et se prévaut de sa présence en France depuis cette date, avec son épouse et ses cinq enfants, le dernier étant né à Castres le 23 février 2018, il est constant qu’il n’a entamé des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour que le 23 octobre 2024 et s’est maintenu sur le territoire après l’édiction à son encontre d’une obligation de quitter le territoire sans délai le 15 mai 2020, dont les recours ont été rejetés par le tribunal et la cour administrative d’appel. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il a travaillé en qualité d’intérimaire pendant près de vingt-quatre mois, qu’il est bien intégré dans le secteur associatif et qu’il vit avec son épouse et ses enfants en France, il est constant que cette dernière, de nationalité algérienne et non pas française, et ses deux enfants majeurs ont fait l’objet de refus de séjour assortis d’obligation de quitter le territoire et que ses enfants mineurs dont il assure l’entretien et l’éducation, circonstance non contestée par le préfet, enfants de même nationalité que lui-même et son épouse, ont vocation à vivre avec lui en Algérie, pays où il a vécu la majorité de sa vie et qu’il a quitté à l’âge de quarante-neuf ans. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas détenir des liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature, à elles seules, à caractériser une situation répondant à des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par suite, en refusant de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité, le préfet du Tarn n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des article 3-1 et 9 de la convention de New-York sur les droits de l’enfant, doivent être écartés. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 371-2 du code civil ne peut qu’être écarté comme inopérant, le préfet du Tarn n’ayant pas opposé l’absence de participation à l’entretien et à l’éducation du requérant.
10. M. B… qui est dépourvu du visa de long séjour requis pour bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » tout comme d’un contrat de travail visé par les services du ministre du travail, se prévaut de ses expériences en qualité d’intérimaire auprès de la société Manpower à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il a ainsi travaillé sur le territoire national vingt-quatre mois avant la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne dispose pas de qualification et d’une expérience significative suffisante. Par suite, le préfet, qui a examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… au titre du travail n’a pas méconnu les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du même code énonce : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an./ Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article./ Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 (…) ».
12. Ces dispositions, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut dès lors qu’être écarté.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement doit être écartée.
15. En second lieu, pour les motifs exposés précédemment cette décision, qui n’est pas entachée d’une erreur de fait, l’épouse du requérant étant de même nationalité que lui, ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) /4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
17. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet du Tarn s’est fondé sur les dispositions précitées du 3° et du 4° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. De plus, et alors que les garanties évoquées tirées de ce que le requérant est titulaire d’un passeport, réside chez son cousin de nationalité française, travaille depuis plus d’une année et doit se marier en décembre 2022, sont infirmées par les pièces produites. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière, le préfet du Tarn a pu, sans commettre d’erreur de fait ou d’appréciation, légalement refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Stéphanie Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne C…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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