Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2 déc. 2025, n° 2503483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder une aide-ménagère.
Elle soutient qu’elle est sous anti-dépresseurs à la suite de la perte de ses droits de visite et qu’elle connait des problèmes de rythme cardiaque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le code du travail ;
le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Par la présente requête, Mme B… demande à pouvoir bénéficier d’une aide-ménagère. Malgré la demande qui lui a été adressée par le tribunal, elle n’a pas produit la décision dont elle entend demander l’annulation. Ces conclusions doivent ainsi être rejetées comme irrecevables.
En revanche, en réponse à la mesure de régularisation que lui a adressée le tribunal, la requérante a produit d’une part l’accusé de réception par la maison départementale des personnes handicapées de la Marne de ses recours, datés du 26 août 2025, contre des décisions lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » et de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité », et d’autre part des décisions prises le 8 juillet 2025 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Marne relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, à son orientation professionnelle vers le marché du travail et à un refus d’orientation vers un emploi accompagné. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) / 3° Apprécier : / (…) / c) si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-4 de ce code : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 8° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l’article
R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article
L. 241-6. / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. ».
D’autre part, selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles,
la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis
de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter
la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article :
« Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » ».
Enfin, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par
le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de
la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus du code de l’action sociale et des familles que les conclusions de Mme B… relatives à l’allocation aux adultes handicapés et
à la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » relèvent manifestement de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il s’ensuit que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, il y a lieu de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Reims.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B…, par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Marne
du 8 juillet 2025 qu’elle produit, s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé
pour la période du 8 juillet 2025 au 31 juillet 2028. Elle n’a ainsi pas d’intérêt à agir pour contester cette décision, et ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. ». Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises
par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2°
du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas exercé contre les décisions l’orientant vers le marché du travail et refusant son orientation vers le dispositif d’emploi accompagné les recours administratifs préalables prévus par les dispositions citées au point précédent. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Enfin, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis
à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
Alors que la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » est soumise à la condition que le demandeur connaisse une réduction importante de durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, les difficultés de santé invoquées par Mme B… à l’aide du formulaire visé à l’article R. 772-7 du code de justice administrative qui lui a été adressé pour lui permettre de régulariser sa requête, ne sont manifestement pas de nature à lui permettre de satisfaire à cette condition. Par suite,
les conclusions de la requête de Mme B… relatives à la délivrance de cette carte doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… relatives à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions visées à l’article 1er sont transmises au tribunal judiciaire de Reims.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal judiciaire de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Maire ·
- Mesures d'urgence ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Denrée alimentaire ·
- Annulation
- Financement ·
- Circulaire ·
- Agence régionale ·
- Sécurité sociale ·
- Etablissements de santé ·
- Information ·
- Principe ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Aide
- Région ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Suspension ·
- Fonction publique ·
- Fait ·
- Conseil ·
- Sanction disciplinaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Exclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Poste ·
- Militaire ·
- Agent public ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Expert ·
- Discrimination ·
- Recours ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Recrutement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Droit au travail
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Activité professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Droit social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Juridiction
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Assistance ·
- Collectivités territoriales ·
- Mission ·
- Service public ·
- Titre exécutoire ·
- Urgence ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.