Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 24 mars 2026, n° 2404408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404408 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024 sous le n° 2404408, Mme A… C… et M. B… D… demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 à raison du bien situé 20 rue Thiebault à Charenton-le-Pont (94220) dans le département du Val-de-Marne.
Mme C… et M. B… D… soutiennent que :
- ils n’avait pas connaissance de ce que le délai pour envoyer la déclaration « modèle H2 » relative à la construction de leur logement neuf courrait à partir de la date de réalisation définitive du bien ; ils pensaient que ce délai courrait à partir de la remise des clefs qui a eu lieu en l’espèce mi-mars ;
- ils n’ont pas volontairement envoyé la déclaration « modèle H2 » après cette échéance.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, Mme A… C… et M. B… D… informent le tribunal qu’il est donné mandat à Mme A… C… de les représenter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les locaux en cause relevant d’une construction nouvelle ont été définitivement réalisés le 12 janvier 2022 ; par suite, les requérants devaient déposer leur déclaration H2 avant le 12 avril 2002 ; or, il n’est pas contesté qu’ils l’ont déposée le 28 mai 2022 et a été réceptionnée le 1er juin suivant.
Vu :
- la décision en date du 16 février 2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni les requérants, ni le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… C… et M. B… D… ont acquis en 2022 un appartement neuf situé au 20 rue Thiebault à Charenton-le-Pont (94220) dans le département du Val-de-Marne à raison duquel ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par la requête susvisée, Mme C… et M. D… demandent la décharge totale de cette cotisation de taxe foncière en se prévalant de l’exonération temporaire de deux ans prévue au I de l’article 1383 du code général des impôts.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
2. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. D’autre part, aux termes du I de l’article 1383 du même code : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. » Aux termes du I de l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par le I de l’article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction. La construction d’un immeuble doit être tenue pour achevée, en ce qui concerne l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, lorsque l’état d’avancement des travaux est tel qu’il permet une utilisation effective de l’immeuble en cause, c’est-à-dire que les locaux sont habitables s’il s’agit d’un logement.
5. Il résulte de l’instruction que la date d’achèvement des travaux de l’ensemble immobilier situé au 20 rue Thiebault à Charenton-le-Pont est intervenue le 12 janvier 2022, ce qui n’est pas contesté par les requérants. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article 1406 du code général des impôts, la déclaration modèle H2 décrivant l’appartement aurait dû parvenir aux services fiscaux compétents au plus tard le 12 avril 2022 ; or, cette déclaration H2 n’a été reçue par lesdits services que le 1er juin 2022, soit hors délai, ainsi que le reconnaissent les requérants eux-mêmes aux termes de leurs écritures.
6. Par ailleurs, la circonstance que les requérants n’aient pas eu connaissance de ce que la date à partir de laquelle courrait le délai pour faire parvenir cette déclaration H2 était celle de la date de réalisation définitive du bien et le fait que les requérants n’aient pas volontairement envoyé ladite déclaration hors délai sont sans incidence sur la légalité de la décision de l’administration fiscale de ne pas faire bénéficier la requérante de l’exonération temporaire de deux ans prévue à l’article 1383 du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à M. B… D… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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