Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2429673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 novembre 2024 et 14 avril 2025 sous le numéro 2429673, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Valence vers le centre pénitentiaire d’Aix-Luynes ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire d’Avignon dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
- constitue une décision faisant grief, dès lors qu’elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- a été prise par une autorité incompétente
;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 15 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 janvier et 6 juin 2025 sous le numéro 2501206, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Valence vers le centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire d’Avignon dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991sur l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
- constitue une décision faisant grief, dès lors qu’elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- a été prise par une autorité incompétente
;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 15 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 26 février et 25 avril 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nourisson,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Valence le 1er novembre 2022. Par une première décision du 12 septembre 2024, notifiée le 16 septembre 2024, M. B… a été informé de son affectation au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes. Par une seconde décision du 6 décembre 2024, notifiée le 10 décembre 2024, il a été informé de son affectation au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Par les présentes requêtes, il demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes 2429673 et 2501206 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la recevabilité des requêtes :
Les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, eu égard à leur nature et à leurs effets, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus et que la nouvelle affectation ne s’accompagne pas d’une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention.
Pour demander l’annulation des décisions attaquées, M. B… soutient qu’elles auraient pour effet de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que l’état de santé de sa mère ne lui permettrait pas de réaliser le trajet depuis Marseille pour lui rendre visite.
Toutefois, d’une part, la décision du 12 septembre 2024, qui a pour objet de transférer l’intéressé du centre pénitentiaire de Valence à celui d’Aix-Luynes le rapproche significativement de Marseille où réside sa mère. Par suite, il ne saurait valablement soutenir que la présente décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, et dès lors que l’intéressé n’établit pas, ni même n’allègue, que ce transfert serait susceptible de remettre en cause d’autres de ses libertés ou droits fondamentaux ou aggraverait ses conditions de détention, la décision du 12 septembre 2024 constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
D’autre part, si la décision du 6 décembre 2024 qui prévoit cette fois-ci le transfèrement de l’intéressé du centre pénitentiaire de Valence à celui de Saint-Quentin-Fallavier, l’éloigne d’une centaine de kilomètres supplémentaire de Marseille, cette circonstance n’est pas de nature à bouleverser, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, son droit à conserver des liens familiaux, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier que sa mère a rédigé le 20 mars 2024, que cette dernière ne lui a pas rendu visite depuis son incarcération en 2022. Par suite, la décision litigieuse constitue également une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fins d’annulation des décisions attaquées sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles qu’il a présentées à fins d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2429673 et 2501206 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
Le président,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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