Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2405098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2024 et 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Mertz, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident, à défaut, un titre de séjour « vie privée et familiale », à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’il réside en France depuis plus de 10 ans et qu’il remplit par ailleurs les conditions de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît les articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les observations de Me Merz, avocat de Me A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1990, est entré en France en 2014 en provenance d’Italie. En 2021, il a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français, qui a expiré le 20 octobre 2023. Le 31 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour d’une carte de séjour de dix ans. Par une décision du 25 janvier 2023, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande. M. A… a présenté un recours gracieux, en date du 8 mars 2024, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. A… demande d’annule la décision du 25 janvier 2024 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Et aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 425-9 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ». M. A… soutient que le préfet de la Moselle était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors que, d’une part, il résidait depuis plus de dix ans en France à la date de la décision contestée, et, d’autre part, qu’il remplit les conditions de la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A…, dans sa demande initiale de titre de séjour du 31 juillet 2023, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 429-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seulement invoquées au stade de son recours gracieux, et que, dans la décision contestée du 25 janvier 2024, le préfet ne s’est pas prononcé d’office sur ces fondements. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a pas présenté sa demande sur ces fondements dans sa demande formulée le 31 juillet 2023, ainsi qu’il a été dit au point précédent, et le préfet ne s’est pas prononcé d’office au regard de ces dispositions. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour de dix ans, mentionné à l’article 3 cité ci-dessus, des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui précisent les conditions de délivrance d’une carte de résident à l’étranger justifiant d’une résidence régulière ininterrompue en France.
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « applicable aux ressortissants marocains en vertu des stipulations combinées de l’article 3 et de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer (…) une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie d’une résidence régulière en France qu’entre le 21 octobre 2021 et le 20 octobre 2023, période au cours de laquelle il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de français. Par suite, il ne justifie pas de la condition de résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France à la date de sa demande. Par suite, et à supposer même que la condition de ressources ne lui soit pas opposable, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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