Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2513261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 5 et le 22 novembre 2025 au greffe du tribunal, M. C… E…, représenté par Me Debord, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence, faute de production de l’arrêté de délégation de signature ;
elle est insuffisamment motivée :
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
elle viole des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée :
elle n’a pas été précédée d’un examen circonstancié de sa situation
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
il est illégal en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
il est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé :
il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a produit des pièces le 20 novembre 2025. Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 :
- le rapport de M. Brumeaux, en présence de Mme A…, interprète en langue anglaise ;
- M. C… n’a été ni présent, ni représenté ;
- les observations de Me Barberi, avocat (cabine Centaure), pour le préfet des Yvelines. Elle conclut au rejet de la requête. M. C… n’apporte pas la preuve d’une vie personnelle et familiale stable. Les avis d’imposition attestent l’absence de revenus et ne prouvent pas la continuité du séjour en France pour les années en cause. Il n’a pas de domicile fixe. Il a déclaré dans son audition avoir une sœur au Nigéria. S’il a déclaré souffrir d’un diabète de type 2, cette pathologie peut être prise en charge dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant nigérian, né le 5 novembre 1987, entré régulièrement sur le territoire français le 26 mai 2016 avec un visa de court séjour sur un passeport diplomatique, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours le 24 janvier 2023 à laquelle il n’a pas déféré. Il avait déposé une demande d’asile le 4 juillet 2019. Par un arrêté du 30 octobre 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Yvelines a assigné M. C… à résidence à l’échelle du département des Yvelines pour une durée de 45 jours, a ordonné son pointage une fois par jour et lui a interdit de sortir du département sans autorisation. M. C… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de la mesure d’éloignement :
Sur les moyens communs à l’encontre des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2025-130 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D… B…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui n’est pas stéréotypé, que celui-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours et à la vie privée de l’intéressé. Le préfet vise en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 611-1 3°, L. 611-3 ; L. 612-2, L. 612-3 5°, L. 612-6, L. 612-10, 612-12, L. 613-1 à L. 613-5, L. 614-1 L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il précise que l’intéressé n’a pas déféré à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire et qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille. En outre, le préfet précise qu’il s’est maintenu sur le territoire en situation irrégulière et qu’il a déclaré lors de son audition du 30 octobre 2025 ne pas envisager de retourner au Nigéria et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Enfin, l’arrêté fait mention de ce qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour, laquelle indique l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération. Enfin il mentionne que le présent arrêté ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 e la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige ne peut qu’être écarté.
Il ressort des motifs de l’arrêté litigieux, qui sont exposés au point 5, que sa situation personnelle a été examinée, notamment lors de son audition par les services de police le 30 octobre 2025, comme il ressort du procès-verbal d’audition du même jour. Par suite ce moyen ne peut être que rejeté.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour pour une durée de 2 ans porteraient au droit de M. C…, âgé de 38 ans, célibataire, sans enfants et sans domicile stable, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. La circonstance qu’il résiderait en France depuis son entrée régulière en mai 2016, dès lors qu’il n’établit pas la preuve de sa présence continue depuis cette date avec les documents versés au dossier, notamment avec des avis d’imposition qui ne comportent aucun revenu, ne remet pas en cause ce qui précède. Il en est de même pour son métier de coiffeur, dont il ne justifie pas la réalité de son exercice sur une longue période. En tout état de cause cette activité professionnelle n’était pas déclarée et pour ce motif illicite. Aussi sa bonne intégration dans la société française n’est pas établie. Enfin s’il fait valoir qu’un frère et une sœur résident en France, il n’est toutefois pas dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales au Nigéria où résident une autre de ses sœurs et son mari. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ; (…) .
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu refusé un titre de séjour le 24 janvier 2023. Si le requérant souffre d’un diabète de type 2, il ne soutient pas que cette pathologie ne pourrait pas être prise en charge dans son pays d’origine. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 8 sur l’absence d’atteinte à sa vie privée et familiale, le préfet des Yvelines n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la présente mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). » et aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…).
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de retour volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déclaré lors de son audition du 30 octobre 2025 ne pas envisager de retourner au Nigéria et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 24 janvier 2023. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant en refusant de lui accorder un délai de départ.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(….) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
La décision prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en 2023. Ainsi, les motifs de cette décision attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
M. C… ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à démontrer que la durée d’interdiction de retour fixée à deux ans serait excessive. Au surplus l’ensemble des moyens tirés de sa vie privée et familiale doivent être écartés pour les motifs exposés au point 8. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision litigieuse et n’a pas non plus commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-6 précité.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
Si le requérant soutient que sa région d’origine, l’Etat du Delta, dans le Sud-Est du Nigéria, est classée sur le site du ministère des Affaires Etrangères comme fortement déconseillée pour le déplacement des voyageurs français, un tel classement n’implique pas que cette zone se caractériserait par une violence aveugle d’intensité exceptionnelle au sens de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de la violation des stipulations de de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants (…) 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 (…) » et aux termes de l’article R. 733-1 dudit code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l’assignant à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
Par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2025-130 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D… B…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
La décision attaquée, prise au visa de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se réfère à la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet le 30 octobre 2025 et énonce que le requérant ne détient aucun document d’identité et qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle du départ. Elle précise enfin que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. M. C…, qui ne mentionne pas quel élément de sa situation personnelle le préfet aurait dû ne pas omettre, n’est en conséquence pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Yvelines est insuffisamment motivée.
Faute d’être à même de déterminer l’adresse exacte du requérant, qui a déclaré lors de son audition « être sans domicile fixe et vivre habituellement à Noisy le Roi », le préfet des Yvelines a pu légalement assigner l’intéressé à résidence à l’échelle de département des Yvelines sans être tenu de mentionner une adresse précise, en l’espèce, inconnue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté dès lors qu’elles imposent seulement au préfet de déterminer le périmètre dans lequel l’intéressé est autorisé à circuler et de désigner le service auquel il doit se présenter.
Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C…. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 1 que M. C… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français prise le 30 octobre 2025 par le préfet des Yvelines. Il est constant que l’intéressé n’a pas exécuté spontanément l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français, prononcée sans délai de départ volontaire. De même, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que la mesure d’éloignement prise à son encontre ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressé à résidence et il n’a pas entaché non plus l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… tendant à l’annulation des deux arrêtés susvisés en date du 30 octobre 2025 du préfet des Yvelines doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Brumeaux La greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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