Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2001426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2020, la Société Copra Méditerranée, représentée par Me Galissard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 25 novembre 2019 par laquelle la commune d’Auribeau-Sur-Siagne a autorisé la vente à la société Rivaprim des terrains appartenant à la commune, quartier dit A, parcelles cadastrées 140, 141, 142, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 273 et 304, en vue de la construction de 2 bâtiments comprenant 51 logements dont 12 sociaux et des commerces sur un terrain sis à Auribeau-sur-Siagne, 378 route de Cannes, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux daté du 9 janvier 2020, reçu le 13 janvier 2020 par la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Auribeau-sur-Siagne la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune d’Auribeau-sur-Siagne aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir contre la délibération attaquée du 24 novembre 2019 ;
— la délibération attaquée a été prise en méconnaissance de la promesse de vente signée le 31 juillet 2017 avec la commune, qui ne prévoyait pas de condition suspensive tenant à l’obtention d’un permis de construire pour sa réalisation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et méconnaît les dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où le conseil municipal n’avait pas été informé de sa position quant à la validité de la promesse de vente dont elle était bénéficiaire, ni des recours qui ont été engagés par ses soins, tant à l’encontre du refus du permis de construire qui lui a été opposé par la commune, qu’à l’encontre d’une précédente délibération du conseil municipal du 21 décembre 2018.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juin 2020 et 27 août 2024, la commune d’Auribeau-sur-Siagne, représentée par Me Masquelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Copra Méditerranée.
Elle soutient que :
— à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Copra Méditerranée, dès lors que, par une délibération du 2 novembre 2022, qui n’a pas été contestée, elle a procédé au retrait de la délibération litigieuse, en date du 25 novembre 2019 ;
— à titre subsidiaire, la requête est irrecevable, la société Copra Méditerranée ne démontrant pas avoir intérêt à agir ;
— aucun des autres moyens soulevés par la société Copra Méditerranée n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2020, la société Sogeprom, représentée par Me Szepetowski, conclut également au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Copra Méditerranée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, la société Copra Méditerranée ne démontrant pas avoir intérêt à agir contre la délibération du conseil municipal du 25 novembre 2019 lui ayant cédé les parcelles en vue de leur construction ;
— aucun des moyens soulevés par la société Copra Méditerranée n’est fondé.
Par une lettre du 17 juillet 2024, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire serait inscrite à une audience le 2nd semestre 2024 et que l’instruction est susceptible d’être close à partir du 5 septembre 2024.
Par une ordonnance à effet immédiat du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à cette date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 1901369 du 4 avril 2019 du président de la 6e chambre du tribunal administratif de Nice ;
— l’ordonnance n° 1901215 du 11 janvier 2021 du président de la 6e chambre du tribunal administratif de Nice ;
— l’arrêt n° 21MA01701 de la cour administrative de Marseille, du 8 juillet 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Karbowiak, représentant la commune d’Auribeau-Sur-Siagne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération une délibération du 17 mars 2017, la commune d’Auribeau-sur-Siagne a cédé à la société Copra Méditerranée un terrain d’une superficie totale de 3 084 m², composé de plusieurs parcelles cadastrées sections A1 n°140, 141, 142, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 273, 274 et 275. Une promesse synallagmatique de vente a été signée le 31 juillet 2017 sous conditions suspensives à réaliser avant le 30 juin 2018, dont notamment l’obtention d’un permis de construire définitif portant sur la construction d’un ensemble immobilier composé de trois bâtiments d’usage mixte (habitations et commerces) développant une surface de plancher minimum de 3.020 m². La demande de permis de construire devait intervenir au plus tard le 30 octobre 2017. La demande de permis de construire, finalement déposée par la société Copra Méditerranée, le 8 décembre 2017, a été rejetée par le maire d’Auribeau-sur-Siagne par un arrêté du 18 septembre 2018. Constatant la réalisation de la condition suspensive prévue par la promesse de vente, la commune a engagé, par une nouvelle délibération, en date du 21 décembre 2018, une remise en vente des lots en vue de leur acquisition par un autre acquéreur. Par une délibération du 25 novembre 2019, le conseil municipal d’Auribeau-sur-Siagne a autorisé la vente des terrains appartenant à la commune, parcelles cadastrées AI 140, 141, 142, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 273 et 304 à la société Rivaprim, sans condition suspensive, mais avec condition résolutoire en cas de non-obtention d’un permis de construire répondant aux conditions initialement fixées par la commune ou impossibilité de mettre en œuvre le permis de construire. Par courrier du 9 janvier 2020, reçu le 13 janvier 2020 la société Copra Méditerranée a diligenté un recours gracieux, lequel a fait l’objet d’un rejet implicite le 13 mars 2020. Par sa requête, la société Copra Méditerranée demande au tribunal d’annuler la délibération du 25 novembre 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la délibération du 25 novembre 2019 attaquée par la société Copra Méditerranée, le conseil municipal a adopté une nouvelle délibération le 4 novembre 2022, de même portée que la délibération contestée du 25 novembre 2019, par laquelle la commune a autorisé la vente des terrains communaux au groupement Nexity-Sogeprom, substitué à la société Sogeprom. Dès lors que cette dernière délibération a le même objet, la requête de la société Copra Méditerranée doit être regardée comme étant dirigée contre la délibération du 4 novembre 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer invoquée par la commune d’Auribeau-sur-Siagne :
4. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. ».
5. La commune d’Auribeau-sur-Siagne fait valoir que, par une dernière délibération, du 23 février 2024, dont le retrait a été demandé par le groupement Rivaprim/Sogeprom, devenu bénéficiaire de la promesse de vente, elle a également procédé au retrait de la délibération litigieuse du 25 novembre 2019. Il résulte de l’instruction qu’aucun recours administratif ou contentieux n’a été exercé contre la délibération du 23 février 2024, qui a procédé au retrait de la délibération 2019, devenue caduque par l’effet de la délibération du 4 novembre 2022. Dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que les conclusions de la société Copra Méditerranée tendant à l’annulation de la délibération du 25 novembre 2019 sont désormais dépourvues d’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19./ Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune./ Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles ».
7. D’une part, la société requérante fait valoir que la délibération contestée n’est pas motivée. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’elle rappelle notamment l’existence d’un recours intenté par la société Copra contre la délibération de 2019, qu’elle précise l’objet de la vente, le projet de construction envisagé, l’acheteur et le prix. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
8. D’autre part, la société requérante fait valoir que la délibération litigieuse a été obtenue par fraude, au motif que le conseil municipal n’aurait pas été informé de sa position relative à la validité de la promesse lui bénéficiant ni des recours qui ont été engagés par ses soins, tant à l’encontre du refus du permis de construire qu’à l’encontre de la précédente délibération du conseil municipal du 21 décembre 2018. Cette allégation n’est, toutefois, pas assortie de précisions suffisantes pour en établir le bien-fondé. Il ressort des pièces du dossier que lors de la réunion du conseil municipal du 21 décembre 2018, le maire d’Auribeau-sur-Siagne a, dans le cadre d’un huis clos, fait un rappel de l’état du dossier et informé les participants « de la fin des accords avec la société Copra suite au non-respect de la promesse de vente ». La transcription des échanges mentionne encore que « La commune n’a pas commis de faute et n’est plus liée par le contrat » et que « la société a fait un recours gracieux ». Il ressort également des pièces du dossier que le recours introduit, le 20 mars 2019, par la société Copra Méditerranée, tendant à l’annulation de la délibération du 21 décembre 2018, qui a été rejeté par une ordonnance du 4 avril 2019 du tribunal administratif, a été notifié à la commune à la même date. Par ailleurs, la société requérante et la commune d’Auribeau-sur-Siagne, représentée par son maire en exercice, se sont rencontrées, conformément à une stipulation de la promesse de vente, devant notaire le 15 mai 2019, cette démarche ayant permis d’acter le désaccord persistant entre les parties.
9. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la société Copra n’est pas fondée à soutenir que le conseil municipal n’aurait pas été valablement informé des recours qu’elle aurait engagés contre le refus de permis de construire et contre la délibération du 21 décembre 2018. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure et de la fraude ainsi allégués ne peut donc qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction () ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager « . Aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : » () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 « . L’article R. 423-41 du même code précise que : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R.423-38 n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R.423-23 à R.423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R.423-42 à R. 423-49. « Enfin, l’article R. 423-38 de ce code dispose que : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R.423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ".
11. Pour contester la légalité de la délibération du 25 novembre 2019, remplacée par la délibération du 4 novembre 2022, par laquelle la commune d’Auribeau-sur-Siagne a décidé la cession de plusieurs parcelles de terrain à la société Rivaprim en vue de la réalisation de bâtiments, la société Copra fait valoir que la condition suspensive contenue dans la promesse de vente signée avec la commune le 31 juillet 2017 n’était pas acquise et que la commune ne pouvait se considérer déliée de toute relation contractuelle à son égard.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commune et la société Copra Méditerranée ont signé, par acte notarié en date du 31 juillet 2017, un compromis de vente pour la cession de parcelles en vue de leur exploitation au prix d’un million cinquante mille euros (1 050 000) euros. Cet acte comportait diverses conditions suspensives, et notamment celle tenant à l’obtention d’un permis de construire par la société Copra acquéreure au plus tard à la date du 30 juin 2018, condition qui revêtait un caractère essentiel. Il ressort également des pièces du dossier que la demande de permis de construire n’a été déposée par la société Copra que le 8 décembre 2017, soit près de 6 mois après la date limite qui était prévue dans la promesse de vente, et que le dossier a fait l’objet d’un complément de pièces, effectué par la société requérante, enregistré par la commune le 24 mai 2019.
13. D’autre part, les contestations portées par la société Copra Méditerranée contre le refus de permis de construire ont été rejetées, en dernier lieu, par un arrêt de la Cour administrative de Marseille, du 8 juillet 2021, n°21MA01701 devenu définitif, et confirmant l’ordonnance du président de la 6e chambre du tribunal administratif de Nice en date du 11 janvier 2021 ayant rejeté le recours formé par la société Copra eu égard à l’absence de production d’un mémoire récapitulatif dans le délai de 2 mois fixé. Le refus de permis de construire, qui constituait une condition suspensive pour le maintien ou la rupture de la promesse de vente a ainsi acquis un caractère définitif. Dans ces conditions, la commune d’Auribeau-sur-Siagne a pu constater, par la délibération litigieuse, la fin de la relation contractuelle initiée avec la société Copra et engager une nouvelle procédure de cession des parcelles devant abriter le projet de construction.
14. En dernier lieu, et en tout état de cause, la société requérante n’est pas fondée, pour contester la légalité de la délibération en litige, à exciper de l’exception d’illégalité du refus du permis de construire qui lui a été opposé par la commune dès lors que le refus de permis n’est pas la base légale de la délibération attaquée et que cette dernière n’a pas été prise pour son application.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Copra n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération adoptée le 25 novembre 2019 par le conseil municipal de la commune d’Auribeau-sur-Siagne. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cette délibération ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à l’encontre de la décision par laquelle le maire de d’Auribeau-sur-Siagne a implicitement rejeté son recours gracieux présenté le 10 janvier 2020.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Auribeau-sur-Siagne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la Société Copra Méditerranée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Société Copra Méditerranée une somme de 900 euros au titre des frais exposés par la commune d’Auribeau-sur-Siagne et non compris dans les dépens.
17. Il y a lieu également, de faire droit aux conclusions de la société Sogeprom présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Copra Méditerranée une somme de 900 euros au titre des frais exposés par la Sogeprom et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Société Copra Méditerranée est rejetée.
Article 2 : La Société Copra Méditerranée versera à la commune d’Auribeau-sur-Siagne une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La Société Copra Méditerranée versera à la société Sogeprom une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Copra Méditerranée, à la commune d’Auribeau-sur-Siagne et à la Sogeprom.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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