Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2400088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400088 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal la restitution d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français sur ses salaires, soit la somme de 3 464 euros.
Elle soutient que la somme mise en recouvrement est illégale car elle ne peut pas faire l’objet d’une double imposition pour son activité professionnelle exercée en Suisse où elle fait déjà l’objet d’un prélèvement à la source.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- pour tenir compte des observations formulées et des pièces produites par la requérante dans ses écritures devant le tribunal concernant le montant total du salaire perçu au titre de l’année 2022, un dégrèvement de 78 euros a été accordé ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée ;
- l’accord du 11 avril 1983 entre le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a résidé en France au titre de l’année 2022 et a exercé une activité professionnelle en France et en Suisse. Au titre de l’année 2022, elle a indiqué à l’administration fiscale avoir perçu les sommes de 13 537 euros de salaires français et de 28 942 CHF de salaires suisses bruts. Son imposition sur les revenus au titre de cette année a été mise en recouvrement le 30 septembre 2023 à hauteur de 5 063 euros, sur la base de 42 479 euros de salaires perçus. Le 3 novembre 2023, Mme B… a déposé une déclaration rectificative sur les revenus de 2022, valant réclamation préalable, dans laquelle elle a mentionné avoir perçu la somme de 13 537 euros au titre de ses salaires français, la somme 28 653 euros au titre de ses salaires de source étrangère avec crédit d’impôt égal à l’impôt français, et la somme de 32 095 euros au titre de revenus de source étrangère ouvrant droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français. Sa réclamation préalable a été rejetée par une décision du 21 novembre 2023, au motif que ses salaires suisses n’ouvraient pas droit au crédit d’impôt égal à l’impôt français, mais étaient au contraire exclusivement imposables en France, dès lors qu’elle est travailleuse frontalière résidente de France et qu’elle exerce son activité professionnelle dans le canton de Neuchâtel en Suisse. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant la restitution d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français sur ses salaires suisses, soit la somme de 3 464 euros.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 15 juillet 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Doubs a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 78 euros, de l’imposition en litige. Les conclusions de Mme B… sont devenues sans objet dans cette limite.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
D’une part, aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ». Aux termes de l’article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal […] ». Aux termes de l’article 17 la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée : « (…) les salaires (…) qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. (…) ». Aux termes de l’article 25 de la même convention : « Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante : A. En ce qui concerne la France : 1. Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Suisse conformément aux dispositions de la convention, et qui constituent des revenus imposables d’un résident de France, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt suisse n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a et b, à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : a) Pour les revenus non mentionnés au paragraphe 1, b, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l’impôt suisse à raison de ces revenus ; (…) ».
Il résulte de ces stipulations que les revenus versés à une personne qui réside en France par une société suisse, qui ne sont imposables qu’en Suisse, sont néanmoins pris en compte pour le calcul de l’impôt français, le résident de France ayant droit dans un tel cas à un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus suisses.
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’accord du 11 avril 1983, qui a institué un régime dérogatoire dont bénéficient notamment les travailleurs frontaliers, résidents en France, qui travaillent en Suisse dans certains cantons, dont celui de Neuchâtel : « les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par les travailleurs frontaliers ne sont imposables que dans l’Etat où ils sont résidents, moyennant une compensation financière au profit de l’autre Etat ». En vertu de l’article 3 du même accord est considéré comme travailleur frontalier « toute personne résidente d’un Etat qui exerce une activité salariée dans l’autre Etat chez un employeur établi dans cet autre Etat et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l’Etat dont elle est le résident ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour l’année 2022, Mme B…, résidente française transfrontalière, a perçu des revenus d’origine suisse, à hauteur de 28 652 euros. Il est ainsi constant que la société qui l’employait était située dans le canton de Neuchâtel. Dès lors, les revenus perçus au titre de cette activité étaient bien imposables en France en vertu des stipulations citées au point 3 et devaient être intégrés dans la base imposable de son revenu en France. En tout état de cause, il lui appartenait, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, de réaliser des démarches auprès des services fiscaux suisses afin de bénéficier, en Suisse, d’un crédit d’impôt concernant ses revenus de source suisse afin d’éviter une double imposition de ses revenus.
Il résulte de tout ce qui précède que l’administration fiscale a fait une exacte application des dispositions légales et conventionnelles applicables à la situation de la requérante et que celle-ci n’est pas fondée à demander restitution d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français sur ses salaires suisses.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de 78 euros prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Debat, premier conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- L'etat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Condition ·
- Transfert ·
- Directive ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Cartes
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Offre ·
- Commission ·
- Insécurité ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Examen ·
- Réinsertion sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Service public ·
- Mobilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Nigeria
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- État de santé, ·
- Santé
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Service ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Solidarité ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Revenu ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.