Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2026, n° 2603311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 mai 2025, N° 2504543 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504543 du 9 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… B… déposée le 2 octobre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Par une requête n° 2507581, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour conforme aux termes de l’ordonnance du 9 mai 2025 et de procéder au réexamen effectif de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de statuer sur celle- ci dans les plus brefs délais sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance n° 2507581 du 17 juillet 2025, la juge des référés a assorti l’injonction faite à la préfète de l’Essonne par l’ordonnance n° 2504543 du 9 mai 2025 de réexaminer la situation de Mme B…, d’une astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une lettre du 15 janvier 2026, le greffe du tribunal administratif de Versailles a demandé aux parties de communiquer au tribunal, dans un délai de huit jours, tout élément de nature à apprécier si la mesure ordonnée par le tribunal avait été exécutée et les a informées qu’à défaut de réponse de leur part, l’ordonnance n° 2507581 du 17 juillet 2025 serait réputée avoir été exécutée dans le délai qu’elle a fixé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 911-7 du code de justice administrative dispose que « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Par ordonnance n° 2507581 du 17 juillet 2025, la juge des référés a assorti l’injonction faite à la préfète de l’Essonne par l’ordonnance n° 2504543 du 9 mai 2025 de réexaminer la situation de Mme B…, d’une astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
3. À la date de la présente ordonnance, Mme B… et la préfète de l’Essonne n’ont pas donné de suite à la lettre du 15 janvier 2026 susvisée notifiée via l’application Télérecours le 15 janvier 2026 et réceptionnée le même jour. Dès lors, l’ordonnance n° 2507581 du 17 juillet 2025 doit être regardée comme ayant reçu exécution dans le délai qu’elle a fixé. Par suite il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2507581 du 17 juillet 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Essonne, au ministre de l’intérieur et à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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