Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2502383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2025 et 23 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Paruelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, cette fois-ci sous une astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée en faits ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de cette décision entache, par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire français d’illégalité ;
- l’illégalité de ces deux décisions entache, par voie d’exception, la décision portant fixation du pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des pièces et des observations, enregistrées les 9 septembre 2025 et 22 septembre 2025 qui ont été communiquées.
Par un courrier du 23 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tiré d’une part de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inapplicable aux ressortissants algériens, et tiré d’autre part de ce que le tribunal est susceptible de substituer à cette base légale erronée les stipulations de l’article 6, 7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 1er février 1979, est entrée en France le 16 novembre 2019. Le 18 décembre 2024, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de la Haute-Marne son admission au séjour au motif de son état de santé. Par un arrêté du 25 avril 2025, la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la décision portant refus de délivrer à Mme A… un titre de séjour est expressément fondée sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et son état de santé est compatible avec un voyage vers ce pays. Cette décision comporte dès lors les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisamment précis. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, si la requérante se prévaut d’une méconnaissance de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article a toutefois été abrogé à compter du 1er mai 2021 par l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, à supposer que la requérante soit regardée comme ayant entendu en réalité se prévaloir de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel la préfète s’est prononcée, cet article n’est toutefois pas applicable aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, la préfète de la Haute-Marne ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application de la loi, fonder sa décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme A… sur cet article.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est atteinte d’une pathologie se manifestant par des épilepsies partielles et des crises généralisées tonico-cloniques, liée à un cavernome frontal diagnostiqué et traité depuis qu’elle a l’âge de dix-sept ans. Sa prise en charge actuelle consiste en un suivi médical et un traitement médicamenteux par Lévétiracétam et Lamotrigine. Il ressort des pièces du dossier que ce suivi et ce traitement sont disponibles en Algérie. Si la requérante fait valoir qu’elle nécessite par ailleurs une intervention chirurgicale, il ressort toutefois des pièces du dossier, dont le certificat médical du 6 mai 2025 de son propre neurologue, qu’une telle intervention n’est pas encore sérieusement projetée et qu’elle est seulement « à discuter » en cas de persistance des crises malgré la modification des doses médicamenteuses récemment décidée par ce médecin. En outre, même à supposer la nécessité d’une telle intervention, les éléments produits par l’Office français de l’immigration et de l’intégration démontrent qu’elle est disponible au centre hospitalier universitaire d’Alger.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… se trouvait dans la situation où, en application des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, la préfète de la Haute-Marne pouvait décider de ne pas lui délivrer un titre de séjour au regard de son état de santé. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’article L. 425-9 précité ou ces stipulations de l’accord franco-algérien. Par suite, il y a lieu de substituer ces dernières stipulations à la base légale erronée retenue par la préfète de la Haute-Marne. Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur d’appréciation au regard de ces stipulations.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… est présente en France depuis 2018, elle a vécu la majeure partie en Algérie. En outre, elle se borne à se prévaloir de sa résidence au domicile de sa sœur, et par ailleurs à alléguer l’existence d’autres liens privés et familiaux en France sans l’établir par aucun élément précis ni étayé. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de tout ce qui précède, Mme A… ne démontre pas l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’illégalité de cette décision entacherait, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni que l’illégalité de cette décision et celle de l’obligation de quitter le territoire français entacherait par voie d’exception les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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