Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 5 mai 2025, n° 2501249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. C B, représenté
par Me Akhzam, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 janvier 2025 du préfet de l’Oise, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée supérieure à trois mois, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige a entrainé la suspension du versement de ses bourses d’études par le Crous et qu’il est actuellement sans ressources ; qu’il est susceptible d’être contrôlé et interpellé du fait de l’irrégularité de son séjour en France. La condition d’urgence est par suite, caractérisée ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident algérien sur le fondement de l’article 6 de la convention franco-algérienne et que le préfet de l’Oise a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation, qui constituent des moyens sérieux, propres à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.
La requête a été communiquée au préfet de la l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2500976, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de M. B.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité
de la décision. / () ".
2. M. B de nationalité algérienne, né le 9 aout 2006, est entré, mineur, sur le territoire français en 2017, confié par ses parents à son frère résidant en France, en vertu d’un acte de kafala. Il a présenté une demande de délivrance de titre de séjour. Le préfet de l’Oise par un arrêté
du 24 janvier 2025 a rejeté cette demande et a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () »
4. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par le requérant à l’encontre de l’arrêté du 25 janvier 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui est faite, de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté précité en tant qu’il porte sur la décision susmentionnée sont dépourvues d’objet et ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus d’un titre de séjour :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Dès lors que le rejet de la demande de titre de séjour en litige fait suite à une première demande présentée par M. B, devenu récemment majeur, le refus en cause ne peut être qualifié de refus de renouvellement ou de décision de retrait d’un titre de séjour précédemment délivré. Il appartient, par suite, à l’intéressé de justifier de circonstances particulières qui caractérisent l’urgence au sens des dispositions précitées. M. B fait valoir que la décision attaquée a entrainé la suspension de la perception de ses bourses d’études. Toutefois, cette suppression résulte d’une décision du Crous qui n’est pas en cause dans le présent litige et non pas de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qui n’a pas pour objet de suspendre le bénéfice
de la perception de ces allocations. A ce titre la décision du Crous est motivée, non pas par l’existence de la décision contestée, mais par le constat par cet établissement, de l’expiration du droit pour l’intéressé de séjourner en France. Au surplus M. B a, lors de l’audience indiqué qu’un rendez-vous avec une assistante sociale du Crous était programmé pour qu’il puisse bénéficier à nouveau des bourses universitaires. Au demeurant, il n’est pas établi que le requérant ne pourrait obtenir l’aide matérielle de son frère résidant en France. Enfin la circonstance que sa situation administrative lui ferait craindre les contrôles d’identité, n’est pas de nature à caractériser la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il s’ensuit que les effets préjudiciables dont se prévaut l’intéressé ne résultent pas de la décision en cause ou ne permettent pas de caractériser une urgence qui porterait atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. La requête de M. B doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Oise.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. A
La greffière,
Signé
D. MOUISSAT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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