Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2304259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 9 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de La Loupe a rejeté sa demande du 30 juin 2023 tendant au versement de sommes dues au titre des heures supplémentaires réalisées pendant les périodes d’astreinte et de la sur-rémunération de ces heures supplémentaires ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de La Loupe de lui verser les sommes dues, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, de soumettre pour avis au Conseil d’Etat la question de l’interprétation de la notion d’heure supplémentaire réalisées « dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 » au sens et pour l’application des décrets n° 2020-718 du 11 juin 2020 et n° 2021-287 du 16 mars 2021, et dans l’attente, de surseoir à statuer ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Loupe une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier de La Loupe a méconnu le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 tel que modifié par le décret n° 2021-1097 du 19 août 2021, par le décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021, par le décret n° 2022-224 du 22 février 2022 et par le décret n° 2022-502 du 7 avril 2022 en refusant de sur-majorer les heures supplémentaires qu’elle a effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021 ainsi qu’entre le 2 août 2021 et le 30 avril 2022 ;
- il a méconnu le décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 en refusant de sur-majorer les heures supplémentaires qu’elle a effectuées entre le 1er juin et le 15 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le centre hospitalier de La Loupe conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
- le décret n° 2020-718 du 11 juin 2020 ;
- le décret n° 2020-1309 du 29 octobre 2020 ;
- le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 ;
- le décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 ;
- le décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-224 du 22 février 2022 ;
- le décret n° 2022-502 du 7 avril 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, agente contractuelle depuis le 19 avril 2021, exerçait les fonctions d’aide-soignante au sein de l’unité de soins longue durée du centre hospitalier de La Loupe. Par courrier du 30 juin 2023, reçu le 6 juillet 2023, Mme A… a sollicité de son employeur le versement d’un complément de rémunération incluant une sur-majoration des heures supplémentaires qu’elle a effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021, entre le 2 août 2021 et le 30 avril 2022 et entre le 1er juin et le 15 septembre 2022. Du silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet est née le 6 septembre 2023. Par la requête ci-dessus analysée, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Les personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret ». Aux termes de son article 7, dans sa version applicable au litige : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. / Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes ».
D’autre part, l’article 1er du décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 dispose que : « Le présent décret détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires, réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, situés dans des zones de circulation active du virus, sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : / – d’un coefficient de 1,875 pour les 14 premières heures supplémentaires ; / – d’un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes. / La rémunération horaire ainsi déterminée est appliquée pour le calcul des majorations prévues à l’article 8 du décret du 25 avril 2002 précité. ».
Ce décret a été modifié par un décret n° 2021-1097 du 19 août 2021 afin de prévoir l’application du même dispositif de majoration exceptionnelle des heures supplémentaires effectuées lors de la période du 2 août 2021 au 31 octobre 2021. Il a encore été modifié par un décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021 afin de prévoir l’application de ce dispositif aux heures supplémentaires effectuées du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022, avec toutefois l’application de nouveaux coefficients de calcul selon les périodes considérées, l’article 3 de ce décret prévoyant que : « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application du coefficient de 1,89 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant de la date d’entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2021 susvisé [soit le 2 décembre 2021] au 19 décembre 2021 et du coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 31 janvier 2022. ». Enfin, ce dernier dispositif a été appliqué aux heures supplémentaires effectuées jusqu’au 28 février 2022, en vertu du décret n° 2022-224 du 22 février 2022 modifiant le décret du 16 mars 2021.
L’ensemble de ces textes s’appliquent aux fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sans qu’ils distinguent parmi ces fonctionnaires et agents.
Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de La Loupe a indemnisé les heures supplémentaires effectuées par Mme A… entre le 1er février et le 31 mai 2021, entre le 2 août 2021 et le 30 avril 2022 et entre le 1er juin et le 15 septembre 2022 uniquement sur le fondement du décret du 25 avril 2002, excepté des heures effectuées le 24 décembre 2021, 14 et 17 janvier 2022, 14, 20, 24 et 26 février 2022 et 29 avril 2022, et qu’il n’a pas fait application des dispositifs exceptionnels de majoration de la rémunération de ces heures supplémentaires prévus par les autres décrets précités au motif que l’intéressée a réalisé les heures supplémentaires en cause dans le cadre de son emploi et des missions définies dans sa fiche de poste, impliquant notamment des périodes d’astreinte susceptibles de conduire à des interventions sur site réalisées en dehors des heures normales de service et qu’elles n’ont pas été réalisées dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Toutefois, les textes précités ne subordonnent pas l’octroi des dispositifs exceptionnels de majoration de rémunération à l’accomplissement des heures supplémentaires directement en lien avec la lutte contre l’épidémie de Covid-19 mais uniquement à la réalisation des heures supplémentaires dans le contexte de cette lutte par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public des établissements situés dans des zones de circulation active du virus. Ainsi, en refusant d’appliquer cette majoration, le centre hospitalier de La Loupe a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir, pour avis, le Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, que la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le centre hospitalier de La Loupe a implicitement rejeté la demande de Mme A… tendant au versement de sommes dues au titre de la réalisation d’heures supplémentaires, réalisées dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au centre hospitalier de La Loupe de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à la régularisation de la rémunération des heures supplémentaires effectuées par Mme A…, en application des dispositions citées ci-dessus et au versement des sommes correspondantes, au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021, entre le 2 août 2021 et le 30 avril 2022 et entre le 1er juin et le 15 septembre 2022.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
Mme A… a droit aux intérêts au taux légal correspondant aux sommes dues par son employeur au titre de la majoration des heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021, entre le 2 août 2021 et le 30 avril 2022 et entre le 1er juin et le 15 septembre 2022, à compter de la réception de sa demande par cet établissement hospitalier, soit le 6 juillet 2023.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 17 octobre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de La Loupe une somme de 2 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de La Loupe au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le centre hospitalier de La Loupe a rejeté la demande de Mme A… du 30 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Les sommes dues par le centre hospitalier de La Loupe à Mme A… au titre de la majoration des heures supplémentaires qu’elle a effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021, entre le 2 août 2021 et le 30 avril 2022 et entre le 1er juin et le 15 septembre 2022 porteront intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2024.
Article 3 : Le centre hospitalier La Loupe versera à Mme A… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de La Loupe présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de La Loupe.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-598 du 25 avril 2002
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2020-718 du 11 juin 2020
- Décret n°2020-1309 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-287 du 16 mars 2021
- Décret n°2021-1097 du 19 août 2021
- Décret n°2021-1709 du 18 décembre 2021
- Décret n°2022-224 du 22 février 2022
- Décret n°2022-502 du 7 avril 2022
- Décret n°2022-954 du 29 juin 2022
- Code civil
- Code de justice administrative
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