Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2301539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301539 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté par l’Aarpi Themis (Me Ciaudo), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône d’ordonner la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser, à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’auteur de la décision attaquée disposait d’une délégation du chef d’établissement afin de pouvoir adopter la décision attaquée ;
— en l’absence de communication de la décision attaquée, il n’est pas possible de s’assurer qu’elle soit suffisamment motivée ;
— la décision attaquée porte atteinte à ses droits de la défense, en l’absence de communication préalable du dossier contradictoire de la procédure, et en ne lui permettant pas d’être assisté par un avocat dans le cadre d’un débat contradictoire, ni de présenter des observations écrites ou orales avant l’adoption de cette décision ;
— en l’absence de communication de la décision attaquée et du dossier contradictoire correspondant, il n’est pas possible de s’assurer que cette décision repose sur des faits matériellement exacts ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, faute pour l’administration pénitentiaire de justifier que son comportement constitue un danger et que sa décision repose effectivement sur des motifs de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 février 2025.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère,
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 20 octobre 2014, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône du 5 janvier au 22 février 2023. Par la présente requête, si M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône aurait ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois, dont il soutient n’avoir pas eu communication, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une telle décision aurait été adoptée par le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, il ressort en revanche des pièces produites par le garde des sceaux, ministre de la justice, en défense, que, par une décision du 18 janvier 2023, faisant suite à son transfert au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône le 5 janvier 2023 par mesure d’ordre et de sécurité, le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a prolongé son placement à l’isolement à compter du 19 janvier jusqu’au 12 février 2023. Dès lors, eu égard à l’objet de sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes du 18 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice (). ».
3. Le requérant soutient qu’il n’est pas établi qu’une copie de son dossier lui a été communiquée par l’administration pénitentiaire préalablement à son placement à l’isolement. En l’espèce, s’il ressort du formulaire du 6 janvier 2023 relatif à la mise en œuvre de la procédure contradictoire, que M. B a sollicité la consultation des éléments de la procédure, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, il ressort toutefois des pièces du dossier, que seul le courrier l’informant de la procédure en cours et l’invitant à présenter des observations lui a été transmis, avec le formulaire de mise en œuvre de la procédure contradictoire du 6 janvier 2023, sans qu’aucun autre élément complémentaire de la procédure ne lui ait été communiqué consécutivement à sa demande. Dans ces conditions, M. B a été privé d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Si M. B demande à ce qu’il soit enjoint d’ordonner la levée de son isolement, il résulte toutefois de l’instruction que la décision attaquée a prononcé son placement à l’isolement à compter du 19 janvier 2023 jusqu’au 12 février 2023, et il résulte de sa fiche pénale qu’il a fait l’objet d’un transfert vers le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan à compter du 22 février 2023. Par suite, dès lors que M. B n’est plus placé à l’isolement en application de la décision attaquée à la date du présent jugement, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au profit du conseil du requérant au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 janvier 2023, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a prolongé le placement à l’isolement de M. B du 19 janvier jusqu’au 12 février 2023, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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