Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2404104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l’immédiat une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’admettre M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) était présent au sein du collège de médecins en méconnaissance des garanties d’indépendance dudit collège ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il souffre de vertiges récidivants qui lui imposent de se rendre régulièrement aux urgences de l’hôpital, de suivre un traitement médicamenteux quotidien et d’effectuer des séances de kinésithérapie qui ne sont pas suffisamment disponibles au Gabon eu égard aux disparités importantes d’accès aux soins.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par lettre du 13 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le jugement n°2003234 du 23 décembre 2020 du tribunal administratif de Toulon ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— et les observations de Me Lagardère pour M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gabonais né le 19 octobre 1991 à Booue (Gabon), est entré sur le territoire français le 11 août 2017, sous couvert d’un visa court séjour. Par une première décision du 30 novembre 2018, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 mai 2019. Par un arrêté du 24 juin 2019, qui n’a pas été contesté par le requérant, le préfet du Var lui a opposé un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par une seconde décision du 17 juin 2020, l’OFPRA a rejeté la demande de réexamen déposée par M. A B et cette décision a été également confirmée par la CNDA le 12 octobre 2020. Par arrêté du 16 octobre 2020, le préfet du Var a rejeté la demande de réexamen présentée par l’intéressé et a assorti ce refus d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Enfin, par arrêté du 19 novembre 2024, le préfet du Var a rejeté la demande de réexamen déposée par M. A B le 17 octobre 2022 et a, de nouveau, assorti son rejet d’une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation des dernières décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ».
3. M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025, intervenue au cours de la présente instance. Par suite, ses conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ». En outre, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis du 30 septembre 2024 du collège de médecins de l’OFII a été émis au vu d’un rapport médical transmis le 17 juillet 2024 par un médecin, qui n’a pas siégé dans ce collège. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
8. Pour refuser à M. A B la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Var s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 30 septembre 2024, indiquant, d’une part, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, l’absence de traitement ne serait pas pour autant susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, d’autre part, que l’intéressé peut bénéficier, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, d’un traitement effectif approprié. En se bornant à affirmer que son état de santé le contraint à se rendre régulièrement au service des urgences de l’hôpital et qu’il suit un traitement médicamenteux quotidien ainsi que des soins de kinésithérapie, le requérant ne démontre pas que l’absence de traitement entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Var a refusé la demande de titre de séjour de M. A B.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024.
Sur l’injonction et l’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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