Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 oct. 2025, n° 2509577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509577 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme F… A…, M. et Mme B… et E… C…, représentées par Me Detrez-Cambrai, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle le maire de Douai a délivré à la SCI SCCV LLD un permis de construire un bâtiment collectif de 26 logements, une maison individuelle, un parking de 30 places ainsi que la démolition d’un entrepôt sur la parcelle cadastrée BC 2 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Douai la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont voisins immédiats du projet qui doit être considéré dans son ensemble avec le permis accordé à la même société par le maire de Lambres-lez-Douai et qui va occasionner une perte d’intimité, une aggravation des nuisances sonores et un préjudice visuel ;
- l’urgence est présumée s’agissant d’une décision d’urbanisme dont les travaux sont sur le point de commencer ;
- la compétence du signataire de la décision en litige n’est pas établie ;
- le dossier de demande est incomplet en ce que le service régional d’évaluation des risques sanitaires de l’Agence régionale de santé n’a pas été en mesure d’émettre un avis et l’attestation garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution n’a pas été communiquée à l’Agence régionale de santé pour instruction ;
- le dossier de demande est également incomplet en ce que le plan de situation ne permet pas d’apprécier la situation du terrain à l’intérieur de la commune, que le document graphique ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement, que les photographies fournies ne permettent pas non plus de rendre compte de l’environnement proche comme lointain ;
- le permis en litige viole les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme, dégradant les conditions de circulation tant à l’intérieur du site que sur la rue de Douai ;
- il méconnait également l’article R. 111-27 du même code, notamment par la construction d’un bâtiment de 26 logements collectifs en R+2+ combles qui emporte destruction de boisement ;
- il viole les dispositions du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la commune de Douai représentée par la société d’avocats Edifices, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête n’a pas été notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les requérants ne justifient pas de leur qualité de propriétaires conformément à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- la signataire de l’arrêté contesté dispose d’une délégation régulière en matière d’urbanisme ;
- aucune disposition n’impose la consultation de l’Agence régionale de santé et une attestation de prise en compte des mesures de gestion de la pollution sur le site a été produite ;
- les documents fournis dans le dossier de demande permettaient aux services instructeurs d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme ;
- le projet prévoit un accès unique des véhicules par la rue de Douai, rue en double sens, à un endroit où la visibilité est bonne et avec des aménagements permettant une insertion sans difficulté dans la circulation sur la voie publique, l’atteinte à la sécurité publique n’est donc pas établie ;
- le projet prend place dans un environnement hétérogène et ne porte pas atteinte à son environnement ;
- la hauteur est telle que les règles d’implantation du plan local d’urbanisme intercommunal par rapport à la limite séparative de la propriété de M. et Mme C…, sont respectées, comme le démontre le plan de coupe du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la SCI SCCV LLD, représentée par Me Bodart, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de production des titres de propriété des requérants ;
- le dossier de demande comprenait l’attestation de prise en compte des mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines et le projet prend en compte ces mesures ;
- ce dossier comprenait l’ensemble des documents permettant aux services instructeurs de se prononcer ;
- outre que l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est inopérant, le permis n’est pas entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation du respect de l’article R. 111-2 du même code, qui ne s’applique pas non plus aux circulations intérieures ;
- l’environnement du projet ne présente pas d’intérêt particulier, le site est occupé par des entrepôts à l’abandon et le projet prévoit un parc paysager ;
- la hauteur à l’égout du projet est de 8,51 mètres et la largeur par rapport à la limite séparative est de 4,35 mètres de sorte que les règles d’implantation sont respectées.
Vu :
- la copie de la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Denis Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 octobre 2025 à 10 heures en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, M. D… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Detrez-Cambrai, représentant les requérants, qui reprend également les moyens soulevés dans ses écritures,
- les observations de Me Roels, de la société d’avocats Edifices, représentant la commune de Douai, qui renonce aux fins de non-recevoir tirées de l’absence de notification et de l’absence de production des titres de propriété et confirme le restant de ses écritures,
- et les observations de Me Guilbeau, substituant Me Bodart, représentant la SCI SCCV LLD, qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Par un arrêté du 1er août 2025, le maire de Douai a délivré à la SCI SCCV LLD un permis de construire un bâtiment collectif de 26 logements, une maison individuelle, un parking de 30 places ainsi que la démolition d’un entrepôt sur la parcelle cadastrée BC 2 située quai Devigne sur le territoire communal. Mme A…, propriétaire de la parcelle cadastrée BC 571 au 1043 quai Devigne à Douai et M. et Mme C…, propriétaires de la parcelle BC 766 au 965 quai Devigne, demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni sur la condition d’urgence, que la requête de Mme A… et de M. et Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
5. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge solidaire de Mme A… et de M. et Mme C…, une somme de 400 euros à verser à la commune de Douai au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme identique à verser à la SCI SCCV LLD au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme A…, M. et Mme C… verseront solidairement une somme globale de 400 euros à la commune de Douai au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme A…, M. et Mme C… verseront solidairement une somme globale de 400 euros à la SCI SCCV LLD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A…, à M. B… C… et à Mme E… C…, à la commune de Douai et à la SCI SCCV LLD.
Fait à Lille, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. D…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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