Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 févr. 2026, n° 2601314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 février 2026, Mme C… A…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, E… B…, représenté par Me Kirimov, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle l’ambassade de France au Sénégal a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur à sa fille mineure, E… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de la durée de séparation d’avec sa fille et eu égard aux délais de jugement au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision n’est pas suffisamment motivée en droit comme en fait ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de détournement de l’objet du visa dès lors que la demande de visa a pour finalité de permettre à sa fille de s’établir durablement en France ;
* les documents transmis sont complets et fiables ;
* elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa fille est mineure et à sa charge et que la décision contestée conduit à un éclatement de la cellule familiale alors qu’elle a toujours vécu avec sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision consulaire est inopérant ;
* pour satisfaire aux exigences d’un visa visiteur pour mineur, la demanderesse de visa n’a pas été en mesure de justifier d’une autorisation de sortie du territoire signée de son père, M. D… B…, ni d’un jugement de délégation d’autorité parentale ; la requérante ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour pourvoir à l’éducation et à l’entretien de sa fille ou d’un logement suffisant pour l’accueillir ; enfin aucun justificatif d’inscription scolaire n’est produit ;
* elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* la requérante ne démontre pas avoir rendu visite à sa fille alors qu’elle le pouvait avec son visa long séjour valant titre de séjour jusqu’au 27 décembre 2025 et ne produit aucun élément attestant du maintien du lien affectif avec sa fille depuis son départ ;
* la requérante ne justifie pas de la réalité de ses déclarations quant à son état de santé ;
* aucune élément n’est apporté quant aux conditions de vie de la jeune E… B… ;
* enfin, la requérante ne justifie pas des délais d’introduction des procédures successives notamment quant au délai d’introduction du recours administratif préalable un an après la décision consulaire et sans attendre la naissance d’une décision implicite de la commission de recours.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2026 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, premier conseiller,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
Mme A… n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1989, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle l’ambassade de France au Sénégal ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur à sa fille mineure, E… B…, née le 6 octobre 2011.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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