Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mars 2026, n° 2510976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme B… A…, représentée par
Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que Mme A… s’est vu remettre une carte de résident valable du 29 août 2025 au 28 août 2035.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A…, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à l’intéressée une carte de résident valable du 29 août 2025 au 28 août 2035. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 4 mars 2026.
La présidente,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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