Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2500540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier et 4 février 2025, M. A D, représenté par Me Burger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 19 août 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois et d’effacer le signalement au fichier SIS ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande avec la même astreinte ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— l’article 41 de la Charte des droits Fondamentaux de l’Union européenne est méconnu ; il n’a pas été en position de présenter des observations ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— il était en situation de concubinage et disposait de l’ensemble des garanties de représentation de sorte que l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
— la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
— le droit de se taire a été méconnu ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 18 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— et les observations de Me Burger pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien, né le 5 janvier 1980, est entré en France le 10 octobre 2023 muni d’un visa Schengen de type C avec entrées multiples, valable du 3 octobre 2023 au 2 avril 2024. Il a été interpellé par les services de la police nationale le 19 août 2024. Il demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 19 août 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme B C. Par un arrêté n° 2024-06-DRCL-0293 du 25 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, le préfet de l’Hérault lui a donné compétence à effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. D sur lesquels le préfet de l’Hérault s’est fondé de sorte qu’il est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de l’obliger à quitter le territoire français.
5. En quatrième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de sa violation ne peut être utilement soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français attaquée.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été interpellé en situation irrégulière alors qu’il s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a commis aucune erreur de droit en retenant le 2° de l’article L. 612-3 précité.
8. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l’encontre de la décision d’interdiction de retour, ne peut qu’être écarté.
9. En septième lieu, l’interdiction de retour dont l’obligation de quitter le territoire peut être assortie constitue non pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dont découle le droit de se taire, lequel s’applique exclusivement aux peines et sanctions ayant le caractère de punition.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que cette décision d’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée n’est assorti d’aucune précision suffisante pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut donc qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 19 août 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de l’Hérault et à Me Burger.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. LauransonLe président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 septembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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