Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 16 septembre 2025, n° 2500540
TA Montpellier
Rejet 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que le préfet avait délégué ses pouvoirs à une personne compétente pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les éléments de droit et de fait nécessaires, et qu'il était suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Violation des droits fondamentaux

    La cour a précisé que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'applique pas aux États membres dans ce contexte, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que le demandeur s'était maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa, justifiant ainsi la décision du préfet.

  • Rejeté
    Disproportion de la mesure d'interdiction de retour

    La cour a estimé que ce moyen manquait de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2500540
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2500540
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 16 septembre 2025, n° 2500540