Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2501554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Vallier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, vie privée et familiale, assorti d’une autorisation de travail, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas pris en compte la situation professionnelle de l’intéressé qui exerce un métier en tension ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit ainsi que les observations de Me Vallier, pour le requérant, ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant capverdien né le 26 novembre 1994, a sollicité par une demande du 24 juin 2024 auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article L. 435-4 de ce code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. A… B… justifie travailler en France depuis 2023 en produisant ses bulletins de salaire et une attestation de l’agence d’intérim « Proman » certifiant que ce dernier a occupé différents emplois depuis le 6 février 2023. En outre, il ressort également des pièces du dossier que ce dernier s’est spécialisé dans les métiers du bâtiment et notamment celui de coffreur, relevant de la liste des métiers en tension au sein de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces circonstances, eu égard notamment à sa profession, qui est un métier en tension, à son engagement professionnel et à son intégration, permettent de caractériser par elles-mêmes des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ouvrant droit à l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… B… d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. A… B…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Raison, première conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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