Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 19 janv. 2026, n° 2505739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505739 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2024, N° 2421144/6-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 17 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hamidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 2 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que par une décision du 5 octobre 2023, la commission de médiation de Paris a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme B… qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir les sommes qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d’un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d’imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d’étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s’ils sont atteints d’une infirmité.
Sur l’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 5 octobre 2023 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un tiers. Cette décision vaut pour deux personnes. En outre, par une ordonnance n° 2421144/6-3 en date du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er février 2025. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme B… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 7 novembre 2024. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme B… à compter du 5 avril 2024.
Il résulte de l’instruction que la situation de Mme B… n’a pas évolué. Elle n’a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, est toujours sans domicile fixe et hébergée occasionnellement avec son fils majeur par des connaissances, comme en témoigne l’attestation d’élection de domicile du 17 juillet 2024 délivrée par l’unité locale Paris IV de la Croix-Rouge Française. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la requérante dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 29 janvier 2025, sa demande tendant à ce que l’État lui verse une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… une somme de 2 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de la ville et du logement et à Me Hamidi.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Stoltz-ValetteLa greffière,
signé
A. Ouidirene
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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