Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2505241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est disproportionnée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la durée de trois ans est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision de rejet du 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. A…, ressortissant nigérian né le 11 avril 2006 à Lagos (Nigéria), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun :
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le préfet du Nord s’est, par ailleurs, prononcé sur les critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français en avril 2022, soit depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Hébergé par son frère, il est célibataire et sans charge de famille. S’il était scolarisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français, ou qu’il y soit intégré. Par ailleurs, il a déclaré lors de son audition du 23 mai 2025 par les services de police que les membres de sa famille se trouvent au Nigéria. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, malgré les demandes de pièces complémentaires formulées par les services préfectoraux, il n’a pas déposé de dossier complet de demande de titre de séjour en qualité d’étudiant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A…. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur le moyen dirigé contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, le moyen tiré de ce que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est disproportionné compte tenu de sa situation personnelle doit être écarté. Le requérant n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Le moyen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, M. A… soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la situation sécuritaire au Nigéria. Toutefois, M. A… n’assortit son moyen d’aucun élément personnalisé quant aux risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, et d’aucun élément de preuve susceptible de venir au soutien de ses allégations. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(…)/ ».
Si M. A… soutient que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est disproportionnée, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an, durée qui, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé telle que rappelée au point 3, de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles liés aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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