Annulation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 juin 2025, n° 2400886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 17 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 13 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît l’instruction interministérielle relative aux demandes de visa d’entrée et de long séjour pour études prise dans le cadre de la directive 2016/801 du 04 juillet 2019 ;
— elle procède d’appréciations manifestement erronées tant de la faisabilité que de la cohérence de son projet d’études.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 28 février et 15 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
— l’instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 13 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 17 décembre 2023, dont M. B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, doit être regardée comme dirigée contre la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la commission de recours a expressément rejeté ce recours
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 janvier 2024 :
4. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. B, âgé de 26 ans, célibataire, dont le projet professionnel n’est pas suffisamment abouti et réaliste, risque de détourner l’objet du visa demandé à d’autres fins que les études.
5. Selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
6. S’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa d’entrée et de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
7. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
8. L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que les études.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, titulaire d’un diplôme d’ingénieur de génie civil, spécialité construction civile et industrielle délivré le 28 novembre 2022 par l’école supérieure polytechnique de Douala, est inscrit en première année de Mastère spécialisée en management des entreprises de construction, pour l’année scolaire 2023-2024, au sein du site de Cachan (94) de l’école spéciale des travaux publics du bâtiment et de l’industrie (ESTP), établissement d’enseignement supérieur privé. La seule circonstance que le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable au projet d’études du demandeur, en considérant que le parcours scientifique de l’intéressé reposait « sur un cursus technique globalement passable », ne suffit pas à remettre en cause le sérieux et la cohérence du projet d’études de M. B, alors, au surplus, que ce dernier a obtenu une mention très bien à son mémoire de stage, sanctionnant la fin du cycle d’études en école d’ingénieur. Au demeurant, si le ministre fait valoir que l’intéressé n’a pas une bonne maîtrise de son projet professionnel, il ressort des termes de la synthèse consulaire produite en défense que l’objectif de M. B est de travailler dans une entreprise de bâtiments et travaux publics en tant que directeur technique. Enfin, la circonstance que M. B soit âgé de 26 ans, célibataire et sans enfant, n’est pas de nature à établir, à elle seule et au regard de ce qui précède, un risque avéré de détournement de l’objet du visa demandé. Dans ces conditions, B est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en opposant ce motif.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 janvier 2024 de la commission de recours doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa d’entrée et de long séjour en France demandé par M. B, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Dette ·
- Impôt ·
- Actionnaire ·
- Base d'imposition ·
- Administration ·
- Bilan comptable ·
- Ouverture ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Ajournement ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Outre-mer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Production
- Justice administrative ·
- Océan ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recette ·
- Société anonyme ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme ·
- Sérieux
- Naturalisation ·
- Traitement ·
- Données ·
- Ajournement ·
- Consultation ·
- Personnel ·
- Erreur de droit ·
- Personne concernée ·
- Procédure pénale ·
- Véhicule à moteur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'aide ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Substitution ·
- Agriculture ·
- Mer ·
- Pièces ·
- Recours gracieux ·
- Investissement
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Prime ·
- Logement ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Activité ·
- Fins ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Autorisation de travail ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Décision implicite
- Amende ·
- Air ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entreprise de transport ·
- Aéroport ·
- Document ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Reconnaissance ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.