Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2429499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du préfet de police portant refus implicite de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Siran sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’une atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais de la République démocratique du Congo, né le 19 décembre 1999, a été admis au statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 21 novembre 2023, il a sollicité auprès de la préfecture de police une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet de carte de résident née du silence gardé par le préfet de police.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article
R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a reconnu le statut de réfugié à M. A qui a déposé une demande de carte de résident auprès du préfet de police sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers le 21 novembre 2023. A la suite de cette demande, il s’est vu remettre deux attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière était valable jusqu’au 6 septembre 2024. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’invoque aucun motif lui permettant de refuser légalement la délivrance de la carte de résident demandée. Dès lors, en rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de police a méconnu ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. A une carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Siran, avocat de M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de carte de résident de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à Me Siran, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Siran.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2429499
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