Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2309205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. B A, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de l’assigner à résidence ;
2°) d’enjoindre au ministre, à titre principal, de l’assigner à résidence et de lui délivrer une autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en rendant une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant angolais né le 24 janvier 1963, a été condamné le 4 avril 1995 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de cinq ans d’emprisonnement et une peine d’interdiction définitive du territoire français. Le requérant a sollicité auprès du ministre de l’intérieur son assignation à résidence à plusieurs reprises et en dernière date par un courrier du 29 septembre 2022. Par une décision du 14 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de l’assigner à résidence. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : () / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal () » . Aux termes de l’article R. 732-4 du même code : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence, en application des 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou de l’article L. 731-5 est le ministre de l’intérieur ». L’article 1er du décret du 27 juillet 2005 dispose que : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale () ».
3. En l’espèce, la décision attaquée a été signée par Mme D C, cheffe du bureau du droit et des procédures d’expulsion à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Elle bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques en vertu d’une décision du 8 août 2022, régulièrement publiée au Journal Officiel de la République Française du 12 août 2022. En outre, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques était compétent pour signer cet arrêté en application de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. () ».
5. Les conséquences d’un éloignement du territoire sur la vie privée et familiale de M. A résultent de la décision d’interdiction du territoire dont il a été l’objet et non de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est borné à prendre les mesures qu’implique l’exécution des décisions de l’autorité judiciaire. Dès lors, l’atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut donc être utilement invoquée à l’encontre de la décision refusant de l’assigner à résidence. Au surplus, la durée alléguée du séjour de l’intéressé en France, la présence de ses enfants majeurs sur le territoire français et la résidence conjointe avec la mère de ses deux derniers enfants, qu’au demeurant il n’établit pas, ne constituent pas des circonstances de nature à caractériser l’impossibilité pour M. A de quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. En se bornant à faire état de l’absence d’attaches dans son pays d’origine, M. A n’établit pas risquer d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Angola. Il n’établit pas davantage être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine ou de se rendre dans d’autres pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 février 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de l’assigner à résidence. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SÉVAL
Signé La greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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