Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 août 2025, n° 2502281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour du préfet de la Marne née le 11 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou à elle-même dans l’hypothèse
où elle n’obtiendrait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque d’être licenciée
si elle n’est pas régularisée alors qu’elle est déjà dans une situation précaire ;
— s’agissant du doute sérieux :
o la décision n’est pas suffisamment motivée ;
o le préfet de la Marne a omis d’examiner sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun moyen n’est de nature créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée enregistrée
sous le n°2502282.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, juge des référés ;
— les observations de Me Malblanc, représentant Mme B, qui a réitéré
les moyens développés dans ses écritures et qui indiqué que Mme B a été licenciée après le 16 juillet 2025 en raison du caractère irrégulier de son séjour ;
— et les observations de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Mme B, ressortissante arménienne née le 5 janvier 1985, est entrée en France en 2018. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 11 mars 2024.
Mme B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour du préfet de la Marne née le 11 juillet 2025.
Sur l’admission provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée
par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat
dans les procédures non juridictionnelles : " () L’admission provisoire est accordée
par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ".
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
6. Si Mme B soutient qu’elle a été licenciée car son employeur ne souhaitait plus la salarier en l’absence de régularisation de sa situation, elle n’établit pas de lien de causalité entre son licenciement et la naissance de la décision en litige qui ne modifie
pas sa situation dès lors qu’elle est en situation irrégulière depuis son arrivée en France en 2018. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant
la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente
d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant
à la suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles formulées au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B au ministre
de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
signé
J. HENRIOTLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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