Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2302558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2023 et 11 avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris par une autorité incompétente dès lors que sa délégation de signature n’est pas établie ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 24 août 1993, est entré en France en 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 5 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de l’Aube. Par un arrêté du 5 octobre 2023, la préfète de l’Aube a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des actes visés dans l’article 2 et parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. S’il est constant que M. A est présent en France depuis novembre 2015, soit depuis sept ans et dix mois à la date de l’arrêté attaqué, il n’est toutefois pas contesté qu’il est célibataire, sans enfant, et que, s’il a une sœur en France, celle-ci est en situation irrégulière. S’il déclare avoir des amis et des membres de sa famille en France, il n’en justifie par aucun élément. Par ailleurs, M. A a vécu jusque l’âge de 22 ans dans son pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’y conserverait aucune attache familiale ou personnelle. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de sa présence en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs poursuivis par cet acte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Aube aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, si M. A invoque une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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