Annulation 21 avril 2026
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2204534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 avril 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, la SAS Sogimm, représentée par Me Bornard, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Samoëns à lui verser la somme de 54 675,77 euros en réparation des préjudices subis liés au refus de lui délivrer un permis de construire deux bâtiments de 19 logements sur les parcelles cadastrées section ZI n° 164 et n° 165, et sises « La Glière », Route de l’Etelley par arrêté du 24 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Samoëns une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 24 janvier 2022 est illégal dès lors que le projet ne méconnaît pas les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et Uch 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- elle a subi un préjudice s’élevant à 54 675,77 euros, comprenant 29 675, 77 euros de frais relatifs à l’établissement du dossier de demande de permis de construire, et 25 000 euros de préjudice d’image.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la commune de Samoëns, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, et par substitution de motif, la décision de refus de permis aurait pu être fondée sur la méconnaissance de l’article Uch 11 relatif aux toitures du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Priol, représentant la société Sogimm, et de Me Ollier, représentant la commune de Samoëns.
Considérant ce qui suit :
Le 30 septembre 2021, la société Sogimm a déposé une demande de permis de construire pour la création de deux bâtiments de 19 logements sur les parcelles cadastrées section ZI n° 164 et n° 165, et sises « La Glière », Route de l’Etelley sur la commune de Samoëns. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le maire a refusé de délivrer le permis sollicité.
Sur la faute :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article Uch 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Aspect extérieur / Dispositions générales : / En aucun cas, les constructions, installations et divers modes d’utilisation du sol ne doivent, par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou paysage de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Pour s’opposer au permis de construire, le maire a retenu que le projet est situé à l’entrée d’un hameau ancien et de caractère et à valeur patrimoniale composé d’une chapelle pittoresque, et dont les constructions sont représentatives de l’urbanisation traditionnelle de la commune, et que le projet, par le traitement des façades (balcons décalés, éléments en bois à l’aplomb du toit, soubassement décalé) est de nature à porter atteinte à la cohérence de cette urbanisation traditionnelle.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain en litige se situe dans un hameau urbanisé, composé de maisons et de chalets individuels et collectifs, aux styles disparates, nonobstant la présence de la chapelle de l’Etelley. Ainsi, cet espace ne présente pas un intérêt architectural remarquable auquel le projet serait susceptible de porter atteinte. Par ailleurs, le projet prévoit la construction de deux chalets d’habitation en R + 1 et combles d’une hauteur maximale de 10,50 mètres au faitage, qui ne dépasse pas la hauteur de la construction voisine la plus haute. Il reprend les éléments du langage architectural des bâtiments à proximité, à savoir une toiture à deux pans ainsi que des menuiseries et des gardes corps en bois. Ainsi, le projet respecte l’environnement bâti existant et ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ni à la conservation des perspectives monumentales. Par suite, le maire ne pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article Uch 11 du règlement du plan local d’urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité et l’arrêté du 24 janvier 2022 est illégal.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article Uch 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toitures / Forme des toitures / Les toitures seront à deux pans minimum. La pente de la toiture doit être celle de la majorité des pentes environnantes. Elle devra être supérieure ou égale à 40 % ».
La commune de Samoëns fait valoir en défense que la ligne de faitage du projet est parallèle à la voie publique, contrairement aux lignes de faitage des constructions avoisinantes qui sont perpendiculaires à la voie. Toutefois, les dispositions précitées de l’article Uch n’ont pas pour objet de réguler le positionnement des lignes de faitage, mais uniquement les pentes de toiture. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les constructions en litige prévoient une pente de toiture de 40 %. Par suite, ces dispositions ne peuvent davantage fonder l’arrêté du 24 janvier 2022.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 24 janvier 2022 est illégal. Par suite, le maire de la commune de Samoëns a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en refusant illégalement la délivrance d’un permis de construire à la SAS Sogimm.
Sur les préjudices :
Pour apprécier si la responsabilité de la puissance publique peut être engagée, il appartient au juge de déterminer si le préjudice invoqué est en lien direct et certain avec une faute de l’administration.
En premier lieu, la requérante réclame le remboursement des frais exposés pour la réalisation du dossier de permis de construire pour un montant de 29 675, 77 euros. Toutefois, par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 avril 2026, l’arrêté du 24 janvier 2022 a été annulé, et il a été enjoint au maire de délivrer le permis sollicité. Dans ces conditions, dès lors que le projet a vocation à être réalisé, la requérante n’est pas fondée à demander le remboursement des frais exposés pour la réalisation du dossier de permis de construire, lesquels n’ont pas été engagés en pure perte.
En second lieu, la requérante invoque un préjudice d’image qu’elle évalue à la somme de 25 000 euros. Toutefois, elle ne l’établit pas.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la SAS Sogimm ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Samoëns à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la SAS Sogimm est rejetée.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la SAS Sogimm et à la commune de Samoëns.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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