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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 déc. 2022, n° 2001279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2001279 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mars 2020, 17 mai, 12 août 2021, 15 mars et 10 octobre 2022, M. A F, Mme E F, M. D F et Mme C F, représentés par Me Cartron, demandent au tribunal :
A titre principal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier (CH) de Quimper et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à leur verser :
— les sommes qu’ils détaillent dans leurs écritures avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020 et capitalisation des intérêts en réparation de leurs préjudices résultant de la prise en charge de M. A F par cet établissement ;
— à M. A F la somme de 8 000 € et à Mme F la somme de 4 000 € en réparation de leur préjudice moral résultant de la méconnaissance de leur droit au respect de leur vie privée.
2°) de mettre à la charge du CH de Quimper la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d’expertise médicale.
A titre subsidiaire :
1°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l’indemnisation de leurs préjudices résultant de la complication dont M. A F a été victime ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d’expertise médicale.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du CH de Quimper est engagée sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique : la prise en charge de M. F n’a pas été conforme aux règles de l’art en ce que l’établissement hospitalier a commis une faute de diagnostic qui a engendré une indication et une technique opératoire inappropriées, une surveillance défaillante du patient à la sortie du bloc opératoire ; ces fautes sont à l’origine d’une perte de chance de 80% d’éviter les conséquences neurologiques de l’accident vasculaire cérébral (AVC) dont il reste atteint ;
— la responsabilité du CH de Quimper est engagée sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique compte tenu d’un défaut d’information de M. A F sur les complications de l’intervention chirurgicale qu’il a subie ;
— une mesure de contre-expertise ne présente pas de caractère d’utilité ;
— le défaut d’information a fait perdre une chance à M. F de renoncer à l’opération et de se soustraire à la survenance du dommage ; cette faute doit être prise en compte ainsi que la faute technique pour l’évaluation du taux de perte de chance ;
— à titre subsidiaire dans l’hypothèse où aucune faute n’était retenue, il y aurait lieu de considérer que M. A F a été victime d’un accident médical non fautif ;
— leurs préjudices doivent être évalués comme suit :
*préjudices de M. A F :
==) préjudices patrimoniaux temporaires :
' dépenses de santé actuelles : 206,03 € ;
' frais divers composés des frais de médecin conseil, des frais de copie du dossier médical, des frais liés aux hospitalisations, des frais de jardinage, des frais liés au logement, des frais liés aux déplacements : 7 748,73 € ;
' assistance par tierce personne (ATP) : 31 814,99 €
' perte de gains professionnels actuels : 672,65 € ;
==) préjudices patrimoniaux permanents :
' dépenses de santé futures : 957,54 € outre une rente annuelle viagère de 553,64 € à capitaliser ;
' aides techniques : 3 165 € outre une rente annuelle viagère de 450 € à capitaliser soit une somme de 9 803,25 € à parfaire ;
' perte de gains professionnels futurs : 15 348,84 € ;
' perte de droits à la retraite : 36 478,55 € à parfaire ;
' frais de logement adapté : 23 226,21 € outre une rente annuelle viagère de 1 383 € à capitaliser soit une somme de 29 675,73 € à parfaire ;
' frais de véhicule adapté : 336 € ;
' ATP : rente annuelle viagère de 158 208 € à capitaliser soit 3 446 561,28 € ;
==) préjudices personnels temporaires :
' déficit fonctionnel temporaire : 6 121,25 € ;
' souffrances endurées : 22 000 € ;
==) préjudices personnels permanents :
' déficit fonctionnel permanent : 380 000 € ;
' préjudice esthétique : 8 000 € ;
' préjudice d’agrément : 20 000 € ;
' préjudice sexuel : 10 000 € ;
' préjudice d’impréparation : 10 000 € ;
* préjudices de Mme E F :
' frais divers : 4 984,07 € ;
' perte de revenus : 15 845,43 € ;
' perte de droits à la retraite : 71 346 € ;
' préjudice d’affection : 30 000 € ;
' préjudice sexuel : 10 000 € ;
' préjudice extra-patrimonial exceptionnel : 20 000 € ;
*préjudices de M. D F :
' frais de déplacement : 648 € ;
' préjudice d’affection : 20 000 € ;
' préjudice extra-patrimonial exceptionnel : 10 000 € ;
*préjudices de Mme C F :
' frais de déplacement : 3 662,16 € ;
' préjudice d’affection : 20 000 € ;
' préjudice extra-patrimonial exceptionnel : 10 000 € ;
— l’enquête diligentée par un détective privé sur demande de la SHAM méconnaît leur droit au respect de leur vie privée : ils sont fondés à obtenir réparation du préjudice moral en résultant qui sera évalué à 8 000 € pour M. A F et à 4 000 € pour Mme E F.
Par des mémoires enregistrés les 15 juillet 2020 et 10 mai 2021 la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère demande au tribunal de condamner solidairement le CH de Quimper et la SHAM à lui verser la somme de 267 266,25 € au titre de ses débours, outre l’indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que les consorts F s’agissant de l’engagement de la responsabilité du CH de Quimper et ajoute que ses débours se décomposent de la manière suivante : 55 845,11 € au titre des frais d’hospitalisation, 44,46 € au titre des frais médicaux, et 1 697,13 € au titre des frais de transport.
Par des mémoires enregistrés les 8 juin 2021, 30 septembre 2022, le CH de Quimper représenté par Me Maillard demande au tribunal :
1°) à titre principal de rejeter la requête et les conclusions de la CPAM du Finistère ;
2°) à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale ;
3°) à titre très subsidiaire :
— de circonscrire sa responsabilité au défaut de diagnostic et au défaut d’information ;
— de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à M. F au titre de son préjudice d’impréparation et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ainsi que celles de la CPAM du Finistère ;
4°) à titre infiniment subsidiaire :
— de lui donner acte de son absence d’opposition aux demandes d’indemnisations de M. F au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de médecin conseil et des frais divers, des frais de logement et de véhicule adaptés sous réserve de l’application du taux de perte de chance, de rejeter les demandes de M. F au titre des frais de jardinage, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, la demande de capitalisation des frais futurs en prévoyant un remboursement des frais futurs au fur et à mesure des dépenses sur justificatifs après application du taux de perte de chance, les demandes de Mme F au titre de ses frais divers, de ses pertes de revenus et de droits à la retraite, d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel, les demandes de M. D F au titre des frais divers, d’un préjudice extra patrimonial exceptionnel, les demandes de Mme C F au titre de ses frais divers et d’un préjudice extra patrimonial exceptionnel et de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre des autres demandes ;
— rejeter les demandes de la CPAM du Finistère relatives au remboursement des frais de location de lit médicalisé et de matelas, à la capitalisation des frais futurs, réduire à de plus juste proportion la somme qui lui sera allouée et dire qu’il sera présenté à un remboursement futur sur présentation des justificatifs ;
Il soutient que :
Sur sa responsabilité :
— aucune erreur de diagnostic ne peut lui être reprochée ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu d’ordonner une contre-expertise : les conclusions de l’expert sont lacunaires s’agissant du défaut de diagnostic et de l’inadaptation de la surveillance post opératoire, contradictoires s’agissant de l’inadaptation des procédures per-opératoires ; le taux de perte de chance n’est pas correctement évalué ;
— à titre très subsidiaire, il s’en remet à justice s’agissant d’un défaut de diagnostic et d’un défaut d’information ; l’engagement de sa responsabilité pour une inadaptation des procédures per opératoires et de la surveillance post opératoire ne peut être retenu dès lors que le geste opératoire a été adapté et qu’aucune perte de chance ne résulte du défaut de surveillance allégué ; le taux de perte de chance qu’il appartiendra au tribunal de fixer et qui devra être appliqué aux sommes susceptibles d’être allouées aux requérants ne pourrait être supérieur à 80% ;
Sur les réclamations indemnitaires :
— les préjudices de M. F ne pourront excéder les sommes suivantes :
*préjudice d’impréparation : 3 200 € ;
*dépenses de santé actuelles : 206,03 € ;
*frais divers : la demande à ce titre est excessive ; il ne s’oppose pas à la demande relative aux frais de médecin conseil et de communication du dossier médical ; frais liés aux hospitalisation : 167,20 € ;
*assistance par tierce personne temporaire : 3 446,62 € ;
*perte de gains professionnels actuels : la demande n’est pas justifiée ;
*dépenses de santé futures : il ne s’oppose pas à la demande présentée à ce titre mais s’oppose à la demande de capitalisation, le remboursement des frais devant avoir lieu au fur et à mesure de leur exposition et sur justificatifs ;
*perte de gains professionnels futurs : cette demande doit être rejetée ;
*perte de droits à la retraite : 9 763,87 € ;
*frais de logement adapté : il ne s’oppose pas à la demande présentée à ce titre ;
*frais de véhicule adapté : il ne s’oppose pas à la demande présentée à ce titre ;
*assistance par tierce personne permanente : à titre principal : 17 139,20 € ; à titre subsidiaire : 83 059,20 € ;
*déficit fonctionnel temporaire : 2 938,20 € ;
*souffrances endurées : 8 000 € ;
*déficit fonctionnel permanent : 172 000 € ;
*préjudice esthétique : 2 800 € ;
*préjudice d’agrément : 4 000 € ;
*préjudice sexuel : 3 200 € ;
*préjudice d’impréparation : 4 000 € ;
— les préjudices de Mme F ne pourront excéder les sommes suivantes :
*frais divers, perte de revenus et de droits à la retraite et préjudice extra patrimonial exceptionnel : il convient de rejeter les demandes à ce titre ;
*préjudices d’affection : 10 000 € ;
— les préjudices de M. D F ne pourront excéder les sommes suivantes :
*frais divers et préjudice extra patrimonial exceptionnel : il convient de rejeter les demandes à ce titre ;
*préjudices d’affection : 5 000 € ;
— les préjudices de Mme C F ne pourront excéder les sommes suivantes :
*frais divers et préjudice extra patrimonial exceptionnel : il convient de rejeter les demandes à ce titre ;
*préjudices d’affection : 5 000 € ;
— s’agissant des préjudices de la CPAM : les frais de location de lit médicalisé et de matelas mousse ne sont pas prévus dans le rapport d’expertise ; il s’oppose à la capitalisation des frais futurs ; il y aurait lieu d’appliquer le droit de préférence de la victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, l’ONIAM conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 11 janvier 2019 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise à la somme totale de 3 720 €.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Collet, représentant les consorts F et de Me Maillard représentant le centre hospitalier de Quimper et le SHAM.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, né le 2 avril 1969 qui présentait une masse cervicale jugulo-carotidienne gauche évolutive a été adressé le 25 novembre 2016 par son médecin traitant au CH de Quimper, où il est resté hospitalisé jusqu’au 2 décembre 2016 pour la réalisation d’examens médicaux. Le 15 décembre 2016 une adénectomie a été réalisée permettant de conclure à une hyperplasie ganglionnaire folliculaire réactionnelle avec absence d’élément suspect de malignité. Le 6 février 2017 il a été procédé à son exérèse au CH de Quimper, les résultats de l’analyse anatomo-pathologique du 1er mars 2017 concluant à un paragangliome. M. F ayant présenté dans la matinée du 7 février une aphasie et une hémiplégie droite, il a été procédé à la réalisation d’un scanner qui a mis en évidence un AVC ischémique sylvien gauche déjà constitué. M. F a été transféré au centre hospitalier universitaire de Brest du 8 février au 13 février 2017 en vue d’une craniectomie qui n’a toutefois pas été réalisée en l’absence d’aggravation de son état clinique. Il a à nouveau été hospitalisé au CH de Quimper du 13 février au 1er mars 2017 puis au centre de rééducation neurologique de Quimper du 1er mars au 22 mai 2017 et enfin au centre de rééducation de Kerpape jusqu’au 12 octobre 2017. A la demande de M. A F le juge des référés du tribunal a ordonné le 16 mars 2018 une expertise médicale confiée à un neurologue auquel a été adjoint un sapiteur oto-rhino-laryngologiste (ORL). L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2018. Par un courrier du 13 janvier 2020 les consorts F ont saisi le CH de Quimper d’une demande tendant à l’indemnisation de leurs préjudices, qui a donné lieu à un rejet implicite par cet établissement.
Sur la responsabilité du CH de Quimper :
2. En premier lieu aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que dans le cadre de l’hospitalisation dont M. F a fait l’objet au CH de Quimper, le diagnostic d’abord posé a été celui d’une adénopathie cervicale, alors que le diagnostic définitif de paragangliome, non remis en cause par le CH, a été finalement retenu. Selon le sapiteur ORL, l’analyse du scanner cervical et les diverses échographies permettaient d’identifier une lésion hypervascularisée engainant le paquet jugulo-carotidien, à contours nets, le TEP scan montrant une hyperfixation de la lésion, située par ailleurs au niveau de la bifurcation carotidienne écartant la carotide interne en arrière et la carotide externe en avant, l’ensemble de ces éléments étant particulièrement évocateurs selon lui d’un paragangliome. Toutefois, alors ainsi qu’il l’a indiqué, un paragangliome est une lésion très rare, ce praticien n’a pas remis en cause les diverses investigations pratiquées par l’établissement aux fins d’identifier la lésion, ni n’a précisé si des vérifications complémentaires devaient être effectuées et lesquelles. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’au cours de l’opération chirurgicale du 6 février 2017, le diagnostic d’adénopathie cervicale n’a pas été remis en cause par le chirurgien, sans critique de l’expert, ce qui semble révélateur de la difficulté à poser un diagnostic exact. Enfin, ce diagnostic n’a été établi que le 1er mars 2017 après analyse anatomo-pathologique de la lésion entière, une première analyse ayant conclu à l’existence d’une adénopathie cervicale. Compte tenu de ces éléments, le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé sur le point de savoir si l’erreur de diagnostic initiale présente un caractère fautif.
4. D’autre part, le sapiteur ORL a indiqué que l’erreur de diagnostic a conduit à pratiquer une intervention chirurgicale pour adénopathie cervicale au lieu d’une opération d’exérèse d’un paragangliome, laquelle implique une dissection sous adventitielle des artères carotides fragilisant de fait ces vaisseaux et pouvant engendrer des troubles tensionnels, spasme artériel et accidents vasculaires, et qui constitue une chirurgie lourde et longue imposant un contrôle des axes vasculaires qui présente des risques de complications vasculaires per et post opératoires. Toutefois, ce praticien, après avoir relevé que l’intervention pour adénopathie a été menée selon les règles de l’art et que le chirurgien qui a procédé à cette intervention ne semble pas avoir rencontré de difficultés dans la dissection, a indiqué qu’en dépit du diagnostic erroné, le geste chirurgical a permis l’exérèse complète du paragangliome, ainsi qu’en atteste le compte-rendu anatomo-pathologique. Si le médecin sapiteur a mentionné que la dissection a néanmoins été marquée par une chute tensionnelle entre la quinzième et la vingtième minute ce qui témoigne d’une stimulation probable du bulbe carotidien, il n’a pas pour autant précisé si cette stimulation était la conséquence d’une imprudence ou d’une inadaptation du geste chirurgical pratiqué. Bien qu’au vu de cet avis, l’expert neurologue a conclu que l’intervention n’a pas été menée en tenant compte de toutes les mesures de prudence concernant l’axe carotidien particulièrement fragile dans ce contexte de paragangliome, il est constant d’une part, qu’il n’a pas été procédé lors de cette intervention à une dissection sous adventitielle des artères carotides constitutive d’un facteur de risque, d’autre part, que la dissection de l’artère carotide est une des complications connue de la chirurgie du paragangliome et enfin que le sapiteur n’a pas relevé d’imprudence dans la réalisation du geste opératoire, la survenance probable en cours d’opération d’une stimulation de l’axe carotidien n’étant pas à elle seule de nature à démontrer cette imprudence. Dans ces conditions, le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé sur le point de savoir si la réalisation de l’opération chirurgicale en cause, quand bien même elle n’était pas adaptée à l’état de santé de M. F a, dans les conditions dans lesquelles elle a été réalisée, engendré une perte de chance pour l’intéressé de se soustraire au risque qui s’est réalisé. Par ailleurs, en se bornant à indiquer que les complications chez les sujets opérés pour ce type de pathologie surviennent dans 20% des cas, l’expert n’a pas procédé à une évaluation concrète de la perte de chance susceptible d’avoir été subie par M. F de se soustraire à la complication qui s’est réalisée.
5. Enfin, l’expert a par ailleurs retenu un défaut de surveillance post opératoire, en l’absence de production par le CH de Quimper des éléments du dossier médical de M. F relatifs à la surveillance dont celui-ci a fait l’objet le 6 février 2017 entre sa sortie du bloc opératoire et la transmission infirmière de 3H08 du lendemain matin faisant état d’un patient assis au pied de son lit à 22 heures, somnolent mais réagissant aux stimulations, puis la découverte d’une aphasie le lendemain à 10 heures 58. L’expert a indiqué que le contexte d’une intervention ORL à hauts risques vasculaires aurait dû conduire à une surveillance beaucoup plus attentive et à alerter immédiatement le médecin de permanence dès le 6 février à 22 heures. Toutefois, l’expert a considéré que ce défaut de surveillance n’a pas engendré pour M. F de perte de chance de limiter les conséquences de l’AVC dont il a été victime dès lors que l’indication d’une thrombectomie sur une lésion aussi étendue dans un contexte d’une artère extrêmement fragilisée du fait du paragangliome n’aurait probablement pas été retenue.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. () ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
7. D’une part, en cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question
8. D’autre part, indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
9. Dans l’hypothèse où l’erreur de diagnostic commise par le CH de Quimper caractériserait un manquement fautif à l’origine d’un défaut d’information sur les complications en lien avec l’ablation d’une tumeur vasculonerveuse du cou, et notamment le risque d’hémiplégie dont il résulte de l’expertise qu’il constitue un risque grave normalement prévisible, le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé sur les conséquences de ce défaut d’information, en l’absence d’éléments médicaux relatifs à l’évolution prévisible de l’état de santé du patient sans réalisation de l’opération chirurgicale et aux alternatives thérapeutiques qui auraient pu lui être proposées. Le tribunal ne dispose pas davantage d’éléments permettant d’évaluer la perte de chance susceptible de résulter d’un défaut d’information.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
10. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". L’article D. 1142-1 du même code définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives.
11. D’une part, il résulte du II de l’article L. 1142-1 précité du code de la santé publique que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du même code. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
12. D’autre part, il résulte des termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que la réparation d’un accident médical par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d’un produit de santé.
13. Lorsque, dans le cas d’un tel accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l’accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’ONIAM doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du professionnel, de l’établissement, du service ou de l’organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue.
14. Il résulte de l’instruction, que les séquelles dont M. A F reste atteint sont la conséquence d’une dissection de l’artère carotide interne qui constitue une complication connue de la chirurgie du paragangliome. Le tribunal ne dispose pas d’éléments médicaux suffisants pour déterminer si cette complication répond aux critères mentionnés au point 11.
15. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3, 4, 9 et 14, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise médicale, aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé à un complément d’expertise médicale, confiée à un expert neurologue et à un médecin ORL aux fins de :
— dire si le diagnostic initial d’adénopathie cervicale a été posé conformément aux règles de l’art ou si l’établissement hospitalier disposait d’éléments suffisants, en recourant au besoin à des examens médicaux complémentaires, pour poser un diagnostic de paragangliome avant l’examen anatomo-pathologique du 1er mars 2017.
— fournir au tribunal tous éléments utiles permettant de déterminer si l’intervention chirurgicale du 6 février 2017 a, compte tenu des conditions de sa réalisation, fait perdre une chance à M. F d’échapper à la survenance de la complication dont il a été victime, en précisant les manquements à l’origine de cette perte de chance. Dans l’affirmative procéder à l’évaluation de cette perte de chance en considération de l’état de santé du patient et du type de complication dont il a été victime.
— dans l’hypothèse d’un manquement du CH de Quimper dans l’établissement du diagnostic de paragangliome, fournir au tribunal tous éléments utiles permettant de déterminer si compte tenu de l’état de santé de M. F avant l’intervention chirurgicale du 6 février 2017 et de son évolution prévisible en l’absence de réalisation de cette intervention, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, l’intéressé informé de la nature et de l’importance d’un risque de dissection de l’artère carotide interne aurait consenti à l’intervention. Dans la négative, fournir au tribunal tous éléments utiles permettant d’évaluer la perte de chance de M. F de se soustraire à ce risque, en renonçant à l’opération.
— fournir au tribunal tous éléments utiles permettant de déterminer si l’intervention chirurgicale a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence d’intervention. Dans la négative, fournir tous éléments utiles permettant de déterminer si compte tenu de la probabilité de la survenance en cas de chirurgie du paragangliome d’une complication du même type que celle dont M. F a été victime et des éléments propres à l’état de santé de M. F et aux conditions dans lesquelles l’intervention chirurgicale a été réalisée, le risque de survenance de cette complication était faible ou élevé.
Article 2 : Les experts seront désignés par le président du tribunal. Ils prendront connaissance du présent jugement et accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils se feront communiquer l’intégralité du dossier médical de M. F. Ils prêteront serment par écrit devant la greffière en chef du tribunal. Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifieront copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision les désignant.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, premier dénommé pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier de Cornouaille-Quimper, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la société hospitalière d’assurances mutuelles et à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2022, où siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
A. B
Le président,
signé
N.Tronel
La greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2001279
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