Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 févr. 2026, n° 2537191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au déblocage de son compte sur la plateforme de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), ou à défaut, de prendre toute mesure utile lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur un autre canal, et de lui délivrer un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour durant l’instruction de sa demande.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 13 septembre 1999, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève », valable du 19 octobre 2023 au 18 octobre 2024. Le 17 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Elle a par la suite été munie d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 16 décembre 2024 au 15 mars 2025. Par la requête susvisée, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au déblocage de son compte sur la plateforme de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), ou à défaut, de prendre toute mesure utile lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur un autre canal, et de lui délivrer un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour durant l’instruction de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 octobre 2024. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Alors que Mme B… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet territorialement compétent de procéder au déblocage de son compte sur la plateforme de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), ou à défaut, de prendre toute mesure utile lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur un autre canal, et de lui délivrer un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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