Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat geismar, 22 janv. 2026, n° 2305353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de points suite aux infractions commises les 13 juin 2019, 29 juin 2019, 7 septembre 2019, 27 septembre 2019, 12 janvier 2020, 19 janvier 2020, 7 mars 2020, 8 avril 2020, 30 décembre 2020, 31 juillet 2021, 7 septembre 2021 et 13 septembre 2021, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer à son recours gracieux notifié le 4 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les décisions de perte de points ne lui ont jamais été notifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les infractions commises les 13 juin 2019, 12 janvier 2020, 19 janvier 2020, 7 mars 2020, 30 décembre 2020 et 13 septembre 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Geismar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… demande l’annulation des décisions portant retrait de points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 13 juin 2019, 29 juin 2019, 7 septembre 2019, 27 septembre 2019, 12 janvier 2020, 19 janvier 2020, 7 mars 2020, 8 avril 2020, 30 décembre 2020, 31 juillet 2021, 7 septembre 2021 et 13 septembre 2021, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer à son recours gracieux notifié le 4 avril 2023.
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B…, édité le 3 octobre 2023 et produit par le ministre de l’intérieur, que ne figure aucune mention de retrait de points à raison d’infractions commises les 13 juin 2019, 30 décembre 2020 et 13 septembre 2021. Par suite, le ministre de l’intérieur est réputé avoir retiré ces décisions postérieurement à l’introduction de la requête et les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, il résulte du relevé d’information intégral de M. B…, que les infractions constatées les 12 janvier 2020, 19 janvier 2020, 7 mars 2020 et 31 juillet 2021 n’ont donné lieu à aucun retrait de points sur le permis de conduire de l’intéressé. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions de retrait de points sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception (…) ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. La récapitulation des infractions qui ont donné lieu à un retrait de point dans la décision « 48 SI » rend opposable l’ensemble de ces retraits de points. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision de retrait de points sont dépourvues d’objet si la décision « 48 SI » est devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier qu’un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 155 511 2671 0 a été envoyé à l’adresse connue et non contestée de M. B…. La mention, figurant sur l’avis de réception de ce pli, du numéro de permis de conduire de l’intéressé précédée de la lettre « S » indique que le pli contenait une décision référencée « 48SI » d’invalidation du permis de conduire et est confirmée par les mentions du relevé d’information intégral édité le 3 octobre 2023. L’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur est revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé » suivie de la date du « 27/5 » qui correspond à la date de première présentation par les services postaux. Dans ces conditions, compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, et en l’absence de contestation de la part du requérant, la décision « 48SI », qui comporte la mention des voies et délais de recours applicables, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant le 27 mai 2022, ce qui a fait naitre un délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision. Par suite, le délai de recours contentieux était expiré à la date du recours gracieux formé par le requérant et reçu par l’administration le 4 avril 2023 ainsi qu’à la date à laquelle l’intéressé a introduit sa requête, le 3 juillet 2023. Il résulte de ce qui précède que la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. B… est devenue définitive. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 29 juin 2019, 7 septembre 2019, 27 septembre 2019, 8 avril 2020 et 7 septembre 2021, qui ont concouru à la décision d’invalidation, sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
la greffière,
signé
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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