Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 févr. 2026, n° 2504212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504212 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Etoile de l' art, SCI Etoile de l' art |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, la société civile immobilière (SCI) Etoile de l’art doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les friches commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2025 pour son local situé 6 rue Jean Fougerat à Angoulême.
Elle soutient que son bien est vacant depuis au moins deux ans et qu’elle est dans l’impossibilité de le louer.
Par un courrier du 13 janvier 2026, le tribunal a invité la SCI Etoile de l’art à régulariser sa requête en justifiant de son élection de domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, la SCI Etoile de l’art conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient qu’aucune élection de domicile n’est exigée en cas de saisine du tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyens », ni par l’article R. 411-1 du code de justice administrative, ni par l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
3. La SCI Etoile de l’art, qui n’est pas représentée par un mandataire devant le tribunal, a son siège en Tunisie. Si elle a transmis sa requête par le biais de l’application « Télérecours citoyens » les dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative lui sont applicables. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ne comportent aucune dérogation à l’obligation d’élection de domicile. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l’a invitée à régulariser sa requête au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative dans un délai d’un mois par un courrier du 13 janvier 2026 par le biais de l’application « Télérecours citoyens », dont la requérante a accusé réception le 17 janvier 2026. En dépit de ce courrier, la SCI Etoile de l’art n’a pas justifié de son élection de domicile dans le délai qui lui était accordé ni à la date de la présente ordonnance. Pour cette raison, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI étoile de l’art est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Etoile de l’art.
Copie en sera transmise pour information à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 19 février 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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