Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch. (ju), 8 avr. 2025, n° 2402515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402515 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2024 et 5 janvier 2025, M. B A et M. C D demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2023 et 2024 à raison d’un bien dont ils sont propriétaires indivis au 4, rue des Coutures à Deuil-la-Barre (95).
2°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 751-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que la décision statuant sur leur réclamation se fonde sur les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts dès lors que l’immeuble en cause, destiné à leur habitation principale, n’entre pas dans le champ de ces dispositions ;
— le bien en litige ne peut être regardé comme une propriété bâtie au sens de l’article 1380 du code général des impôts, dès lors que les travaux de gros-œuvre entrepris dans toutes les pièces en vue de remédier à de multiples désordres ont rendu le bien inhabitable et impropre à tout usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 février 2025, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions en décharge relatives à l’année 2024 dès lors qu’elles ont été présentées postérieurement à l’expiration du délai de recours et qu’elles n’étaient d’ailleurs pas visées dans la réclamation préalable.
Par un mémoire du 21 février 2025, les requérants ont présenté leurs observations sur ce moyen.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de de M. Huon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MM. A et D, qui sont propriétaires indivis d’un immeuble à usage d’habitation sis 4, rue des Coutures à Deuil-la-Barre (95), ont par réclamation du 6 septembre 2023, sollicité le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) établies au titre de l’année 2023 à raison de ce bien au motif que d’importants travaux le rendaient inhabitable. A la suite du rejet de cette réclamation par décision du 28 décembre 2023, ils réitèrent leurs prétentions devant le juge de l’impôt, en y adjoignant une demande similaire au titre de l’année 2024.
Sur les conclusions en décharge présentées au titre de l’année 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, applicable à l’espèce : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire () ». Aux termes de l’article R. 199-1 de ce livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : « () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration () ». Enfin, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
3. Si, aux termes de leur mémoire du 5 janvier 2025, MM. A et D demandent au tribunal de juger que « la TFPB au titre de 2024 ne sera pas applicable », de telles conclusions présentées après le délai de recours et qui excèdent celles formées dans leur requête ainsi d’ailleurs que celles contenues dans leur réclamation sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en décharge présentées au titre de l’année 2023 :
4. En premier lieu, la circonstance que la décision rejetant la réclamation de MM. A et D s’appuierait sur un fondement légal inapproprié est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition contestée.
5. En second lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ».
6. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble fasse, après son achèvement et alors qu’il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
7. Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté que l’opération de réhabilitation entreprise par les requérants a conduit à la destruction complète en avril 2022 d’une extension composée de trois pièces s’étendant sur une surface de 54 m². Les intéressés sont donc fondés à demander, dans cette mesure, une réduction de leurs bases d’imposition au titre de l’année 2023. En revanche, contrairement à ce qui est soutenu, du reste sans précisions, il ne résulte pas de l’instruction que cette démolition aurait réduit de 11 m² la superficie de terrasse existante. Par ailleurs, les travaux entrepris dans la partie non démolie du bien en litige ont consisté notamment en la pose d’une nouvelle chaudière, la réfection des canalisations d’eau et de chauffage, du système d’évacuation des eaux usées, de la VMC et de l’installation électrique ayant conduit à pratiquer de nombreuses tranchées dans la dalle, les murs, les planchers et les plafonds, saignées, la réfection ou le remplacement de plusieurs poutres. Toutefois, il ne ressort ni de la nature des travaux entrepris ni des photographies versées au dossier que le gros-œuvre de l’immeuble, auquel il n’a pas été porté une atteinte substantielle, ait été affecté d’une manière telle que les locaux aient été rendus, dans leur ensemble, impropres à toute utilisation. Dans ces conditions, et alors même que l’opération en cause aurait temporairement compromis l’habitabilité de l’immeuble, elle n’est pas, à elle seule, de nature à lui faire perdre sa qualité de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que MM. A et D sont seulement fondés à demander la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 à raison de l’immeuble sis 4, rue des Coutures à Deuil-la-Barre (95), en conséquence d’une réduction de 54 m² de la surface imposable.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat au profit de MM. A et D une somme totale de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, en l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2023 afférente à l’immeuble sis 4, rue des Coutures à Deuil-la-Barre (95), la superficie réelle imposable est réduite de 54 m² correspondant à la surface de l’ancienne extension attenante à la maison d’habitation.
Article 2 : MM. A et D sont déchargés des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 à raison du bien précité en conséquence de la réduction de base prononcée à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à MM. A et D une somme totale de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et M. C D et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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