Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 nov. 2025, n° 2507293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chadourne, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée en ce qu’un arrêté du 6 mars 2024 lui a fait obligation de quitter le territoire français et que faute de l’avoir contesté, cet arrêté est exécutoire et il peut être placé en centre de rétention en vue de son éloignement ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : l’auteur de la décision est incompétent ; le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; la décision méconnait l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle dispose de circonstances nouvelles depuis le dépôt de sa demande d’asile au regard de la conclusion le 4 avril 2025 d’un pacte civil de solidarité (PACS) avec Mme C…, ressortissante ivoirienne, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute quant la légalité de la décision contestée.
Vu
- la requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n° 2507292 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le mardi 4 novembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
- Me Chadourne, représentant M. B…, qui confirme ses écritures ;
- Mme D…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 1er décembre 1984, de nationalité camerounaise, entré irrégulièrement en France le 15 décembre 2022, a sollicité le bénéfice de l’asile le 9 janvier 2023. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 août 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 janvier 2024. Le 6 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence. Le 30 septembre 2025, M. B… a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande sur le fondement de l’article L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité, le 30 septembre 2025, une première demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, M. B… fait valoir que l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est devenu exécutoire et qu’il est susceptible d’être renvoyé au Cameroun ainsi que l’atteste le « routing » daté du 18 août 2025 prévoyant un départ le 2 octobre 2025 à 10h25 de Bordeaux. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’arrêté du 6 mars 2024 a été notifié à M. B… par lettre recommandée avec accusé de réception à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile dans laquelle il était accueilli et il ressort des mentions figurant sur l’accusé de réception produit par l’administration, que cette lettre a été présentée le 11 mars 2024 et qu’elle a été retournée à l’expéditeur, le 2 avril 2024 revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, l’arrêté du 6 mars 2024 a été régulièrement notifié et l’absence de contestation de cet arrêté ne résulte que de l’absence de retrait par M. B… de son courrier. Par suite, le requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. En se bornant à mettre en exergue le caractère exécutoire de l’arrêté du 6 mars 2024, M. B… ne peut être regardé comme établissant l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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