Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mars 2026, n° 2508938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Dussuel, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Meaux Chauconin a prolongé son placement à l’isolement pour un durée de trois mois jusqu’au 17 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dussuel, avocat de M. A…, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé à l’isolement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision en litige est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaît l’article R. 213-30 du code pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux Chauconin, a été placé à l’isolement depuis le 21 mars 2025 jusqu’au 16 juin 2025. Il ressort des termes de la décision en litige que le chef d’établissement a prolongé ce placement à l’isolement pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 septembre 2025. Ainsi, la décision attaquée a, à la date de la présente ordonnance, cessé de produire ses effets, de sorte que les conclusions à fin de suspension ont perdu leur objet.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées pour M. A….
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour M. A… en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées pour M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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