Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 févr. 2025, n° 2501815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard, en application de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder au réexamen de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-2 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable lorsque l’étranger est placé en rétention administrative : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « () / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 (). ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger faisant l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français placé en rétention administrative dispose d’un délai de quarante-huit heures pour saisir le juge administratif à compter de la notification de la décision d’éloignement.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant ivoirien, à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, en fixant le pays de destination, et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, comporte la mention des voies et délais de recours, notamment la possibilité de contester cet arrêté devant la juridiction administrative dans le délai de 48 heures, et a été notifié à l’intéressé, qui l’a signé, le 29 janvier 2021 à 16h11. Si M. A fait valoir que le local de rétention administrative du commissariat de Bobigny où il était retenu au moment de la notification de l’arrêté litigieux, et jusqu’à son transfert au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot le 2 février 2025, n’est doté d’aucune permanence assurée par une association et que, dans ces conditions, il ne disposait d’aucun moyen pour introduire un recours dans le délai imparti, ces seules allégations ne sont pas de nature à regarder l’intéressé comme ayant été dans l’impossibilité d’introduire sa requête dans le délai requis. Par suite, la requête de M. A, enregistrée le 3 février 2025, soit au-delà de l’expiration du délai de quarante-huit heures dont il disposait à compter de la notification de l’arrêté litigieux pour en demander l’annulation, est manifestement irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La magistrate désignée,
S. Van Maele
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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