Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 25 juin 2025, n° 2203056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) K Palettes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, et deux mémoires non communiqués, enregistrés les 7 et 24 avril 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) K Palettes, représentée par Me Rouichy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 22 560 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 7 659 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de la décharger de son obligation de payer les sommes correspondantes, ou à titre subsidiaire, de la décharger partiellement de l’obligation de payer la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine relative à hauteur de 2 553 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation dès qu’elle n’était pas en mesure de savoir que les titres qu’ils lui ont présentés étaient falsifiés ;
- à titre subsidiaire, la sanction est disproportionnée ;
- dans tous les cas, l’un des employés concernés était demandeur d’asile, de sorte qu’il ne peut être mise à sa charge aucune contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement dans son pays d’origine ;
- son gérant a été relaxé, le 23 avril 2025 par la cour d’appel d’Orléans, du délit d’emploi de travailleurs étrangers non munis de titres les autorisant à exercer une activité salariée et du délit d’aide à l’entrée, la circulation ou au séjour irréguliers en France, de sorte que la décharge de l’obligation de payer les contributions en litige s’impose.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les faits sont matériellement établis, la société n’ignorait pas le caractère irrégulier de la situation de ses employés et ne saurait se prévaloir de sa bonne foi ;
- la sanction n’est pas disproportionnée par rapport aux manquements relevés ;
- la circonstance qu’un des salariés concernés a été en situation régulière postérieurement au contrôle est sans incidence sur l’application de la contribution représentative des frais de réacheminement.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’application immédiate d’une loi répressive nouvelle plus douce dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comprenant notamment l’article L. 822-2 relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement.
La SARL K Palettes a présenté des observations en réponse à ce courrier, enregistrées le 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL K Palettes, qui exerce une activité de réparation et revente de palettes à Fleury-les-Aubrais dans le Loiret, a fait l’objet d’un contrôle de police le 13 janvier 2022 constatant la présence en action de travail de trois ressortissants étrangers qui n’ont pas été en mesure de présenter un titre les autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France. Par une décision du 6 juillet 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 22 560 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 7 659 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La SARL K Palettes demande au tribunal d’annuler cette décision et de la décharger, en tout ou en partie, de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail :
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 8251-1 de ce code : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». L’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention (…) ».
En premier lieu, l’autorité de la chose jugée ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative. Il n’en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l’autorité de la chose jugée s’étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. Les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, citées au point précédent, ne subordonnent pas la mise à la charge de l’employeur de la contribution qu’elles instaurent à la condition que les faits qui les fondent constituent une infraction pénale. Ainsi, l’existence d’une décision pénale de relaxe prononcée par la cour d’appel d’Orléans au bénéfice du gérant de SARL K Palettes sur les faits constatés par les services de police dans le procès-verbal du 13 janvier 2022, d’emploi d’étrangers sans titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, ne fait pas obstacle au prononcé des sanctions administratives prévues par l’article L. 8253-1 du code du travail.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
Il résulte de l’instruction que les services de police du Loiret ont constaté lors du contrôle réalisé le 13 janvier 2022 au sein d’un entrepôt de la SARL K Palettes, la présence de trois ressortissants étrangers non munis d’un titre les autorisant à travailler sur le territoire national. Sur la base de ces constatations, l’OFII a mis à la charge de cette société la somme de 22 560 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail, correspondant à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 de ce code, infligé pour chaque ressortissant étranger concerné. La société requérante conteste les faits qui lui sont reprochés en indiquant que deux des salariés en cause avaient présenté des documents d’identité italiens, que le troisième avait présenté une carte de résident portant la mention d’une autorisation de travail, et qu’elle n’était pas en mesure de savoir que ces documents revêtaient un caractère frauduleux.
D’une part, si la société requérante soutient que M. A… lui a présenté une carte d’identité italienne lui donnant le droit de travailler sur le territoire français, cet argument est contradictoire avec les déclarations du gérant de la SARL K Palettes lors de son audition par les services de police selon lesquelles l’intéressé n’a jamais présenté de document d’identité ni avant, ni après son embauche. En tout état de cause, la carte d’identité délivrée par les autorités italiennes, produite à l’instance, fait expressément mention de la nationalité guinéenne de M. A… et est revêtue de la mention « non valida per l’espatrio », impliquant que l’intéressé ne pouvait, muni de ce seul document, franchir la frontière italienne pour venir en France. Par ailleurs, si la société soutient finalement devant le tribunal, que l’intéressé était en situation régulière à la date de son embauche, dès lors qu’il disposait d’une attestation de demandeur d’asile, cette attestation ne lui conférait pas l’autorisation de travailler en France. Dans ces conditions, il incombait à la SARL K Palettes de procéder auprès des administrations territorialement compétentes aux vérifications requises par l’article L. 5221-8 du code du travail. La société requérante, qui n’établit pas ni même n’allègue s’être acquittée de cette obligation, n’est pas fondée à soutenir qu’aucune sanction ne pouvait lui être infligée à raison de l’embauche de ce salarié.
D’autre part, la société requérante affirme dans ses écritures que lors de son embauche, M. B…, de nationalité malienne, a présenté une carte de résident délivrée par les autorités françaises portant la mention d’une autorisation de travail ainsi qu’une attestation d’assurance maladie. Cet argument est toutefois contradictoire avec les déclarations de M. B… lors de son audition par les services de police selon lesquelles le gérant de la société était informé avant même son embauche du caractère frauduleux de son titre de séjour. En tout état de cause, la présentation d’une carte de résident par M. B… ne dispensait pas la SARL K Palettes de vérifier auprès des administrations territorialement compétentes que ce candidat à l’embauche, dont la nationalité malienne était connue de son employeur était bien autorisé à travailler en France. La société requérante, qui n’établit pas ni même n’allègue s’être acquittée de cette obligation, n’est pas fondée à soutenir qu’aucune sanction ne pouvait lui être infligée à raison de l’embauche de ce salarié.
Enfin, si la société requérante indique dans ses écritures que M. C… a été embauché sur présentation d’une carte d’identité italienne et d’une attestation d’assurance maladie, il ne ressort d’aucune pièce du dossier l’existence de cette carte d’identité. Par ailleurs, M. C… a indiqué lors de son audition par les services de police du Loiret avoir présenté un titre de séjour italien et une attestation d’aide médicale d’Etat, laquelle est délivrée aux étrangers en situation de séjour irrégulier sur le territoire national. Par suite, en l’absence de présentation d’un titre justifiant d’une nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne, il appartenait à la société requérante de solliciter de son employé la présentation d’un titre autorisant le travail en France et de réaliser des démarches auprès des administrations territorialement compétentes aux fins d’établir l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France en application de l’article L. 5221-8 du code du travail. La société requérante, qui n’établit pas ni même n’allègue s’être acquittée de cette obligation, n’est pas fondée à soutenir qu’aucune sanction ne pouvait lui être infligée à raison de l’embauche de ce salarié.
En troisième lieu, il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions précitées, ou en décharger l’employeur.
D’une part, la société requérante soutient que la sanction infligée est disproportionnée par rapport aux manquements reprochés, en faisant valoir l’absence de commission antérieure de tels faits, la déclaration de ces embauches aux organismes sociaux et la transmission des informations sur les étrangers à son cabinet d’expertise comptable qui ne l’a pas alerté sur l’irrégularité de la situation de ces employés, ainsi que sa bonne foi. Néanmoins, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 du présent jugement que la décision du directeur général de l’OFII est fondée sur des faits matériellement établis et la SARL K Palettes ne saurait se prévaloir de sa bonne foi dans l’embauche de ces trois salariés. D’autre part, en se bornant à produire les comptes annuels au titre de l’année 2023, elle n’établit pas le risque que ferait peser sur sa situation financière, le paiement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, dont le montant a été limité à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction doit donc être écarté.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine :
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Il résulte de l’instruction que, par la décision attaquée du 6 juillet 2022, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la SARL K Palettes, pour un montant de 7 659 euros, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été abrogées par le VII de l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête relatifs à la contribution forfaitaire, il y a lieu pour le tribunal, statuant comme juge de plein contentieux, d’appliquer la loi du 26 janvier 2024 à la SARL K Palettes à laquelle est reprochée une infraction commise avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une décision devenue irrévocable, d’annuler la décision du 6 juillet 2022 en tant qu’elle inflige à cette société une contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement, pour un montant de 7 659 euros, et de prononcer la décharge du paiement de cette somme.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL K Palettes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 juillet 2022 est annulée en tant qu’elle met à la charge de la SARL K Palettes la somme de 7 659 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un ressortissant étranger vers son pays d’origine.
Article 2 : La SARL K Palettes est déchargée de l’obligation de payer la somme de 7 659 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL K Palettes et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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