Non-lieu à statuer 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 oct. 2025, n° 2418560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. A… E…, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lujien de la somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser ladite somme directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
les décisions contenues dans l’arrêté attaqué sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français sont entachées d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025.
Par une décision du 3 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. E….
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant arménien né le 15 juillet 1979 à Tbilisi (Géorgie), a fait l’objet d’un arrêté en date du 4 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
L’aide juridictionnelle totale ayant été accordée à M. E… par une décision du 3 octobre 2025, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-361 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B…, attaché d’administration, chef du bureau de l’éloignement du contentieux, et signataire de l’arrêté litigieux, a reçu délégation du préfet de ce département, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, pour signer toutes les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, à supposer que M. E… ait entendu soutenir qu’il justifiait de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’a formé aucune demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». En outre, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; »
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet des Yvelines s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que M. E… ne justifie pas être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Au vu de ces éléments, non contestés, le préfet a pu considérer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, au sens des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et lui refuser, pour ce seul motif, l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, à supposer même que M. E… ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, le préfet a refusé d’octroyer à M. E… un délai de départ volontaire et ce dernier se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un maximum de cinq ans. A cet égard, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle interdiction. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme D…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
A. D…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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